Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 6 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 mars 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président e.r), Schnell et Bratschi Greffière Vogt Participant à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet examen de la capacité de conduire; ordre de procéder à une prise de sang et des urines procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 17 décembre 2019 Considérants: 1. 1.1 A.________ a été observé par des témoins alors qu’il effectuait une marche arrière avec son véhicule à la sortie de la place de parc du restaurant « S.________ » à Moutier, samedi 26 octobre 2019 à 22:10 heures environ. Lors de cette manœuvre, il est entré en collision avec l’aile avant gauche de sa voiture contre l’arrière d’un véhicule stationné correctement. Après s’être arrêté un moment, il a quitté les lieux sans s’inquiéter des dégâts causés et sans aviser la personne lésée ou la police. 1.2 Un des témoins des faits a averti la police qui s’est rendue le soir même au domicile de A.________, mais ce dernier n’a pas ouvert. La police est revenue le lendemain matin à son domicile et a procédé à son audition. A.________ a expliqué qu’il avait effectivement été au restaurant « S.________ » à Moutier vers 21:30 heures le 26 octobre 2019 et qu’il y avait consommé une bière de 0.33 dl, une ou deux, il ne sait plus exactement ; une bière et un galopin. Il a ensuite pris son véhicule pour rentrer à la maison et aurait, dans sa manœuvre, apparemment touché une voiture qui était stationnée, mais qu’il n’a rien senti. Arrivé à la maison, il a mangé une fondue Bourguignonne et a bu du vin rouge, environ 3 verres. Il est ensuite allé se coucher et a pris ses médicaments, entre autres du Valium, ce qui lui provoque des amnésies. Il dit ne pas avoir entendu venir la police. A ses dires, il s’est levé le lendemain matin à 05:00 heures, il a bu quatre cafés et deux gorgées de bière ; il est ensuite allé voir sa voiture dans le garage et a constaté qu’elle présentait des dégâts suite à la manœuvre de la veille. La police a constaté des odeurs d’alcool chez A.________ et a fait un contrôle au moyen de l’éthylotest qui a donné un résultat positif (0,39 mg/l). Elle a alors pris contact avec le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) qui a ordonné une analyse sanguine et un examen médical au sens de l’art. 15 OCCR au vu du résultat de l’éthylotest et en raison de soupçons de conduite en état d’incapacité, ce qu’il a confirmé par ordonnance du 17 décembre 2019. L’action publique a été ouverte contre A.________ pour infraction à la LCR. 1.3 Par lettre postée le 26 décembre 2019 adressée au Ministère public, A.________ a écrit qu’il désirait « faire valoir son droit de recours sur la décision de soupçons de conduite en état d’incapacité ». Il ressort de la note téléphonique établie par la collaboratrice du Ministère public le 3 janvier 2020 suite à son téléphone avec A.________ que ce dernier a expliqué qu’il avait bien compris que l’ordonnance du 17 décembre 2019 concernait le prélèvement du 27 octobre 2019 et qu’il n’était pas d’accord, car il n’avait pas donné d’urine. De plus, lorsque les policiers ont procédé à l’éthylotest, ce dernier affichait « 0.30 mg/l » et c’est sur les conseils de son assurance juridique qu’il a fait recours. Le Ministère public a transmis le recours de A.________ à la Chambre de recours pénale en date du 7 janvier 2020. 1.4 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 9 janvier 2020 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 2 1.5 Dans sa prise de position du 22 janvier 2020, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes. 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. S’agissant de la question de la légitimation pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le Parquet général relève que A.________ n’a plus d’intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée puisque la prise de sang et des urines est déjà intervenue, à moins qu’il fasse valoir un préjudice grave ou une question de principe, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Le mandat délivré par le Ministère public est en effet intervenu dans les formes prescrites par la loi. Si A.________ devait remettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et d’urines en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement avec l’art. 55 LCR, le Parquet général propose le rejet du recours pour les motifs suivants : « Il ressort en effet du dossier qu’un témoin de la collision avait constaté qu’il s’agissait d’une personne qui était au restaurant S.________ et qui était très alcoolisée (déclaration de C.________ du 26 octobre 2019, D. 10). Un autre témoin a également relevé que le recourant titubait (déclaration de B.________ du 26.10.2019, D. 8). A.________ lui-même, lors de son audition par la police, a admis qu’il avait consommé de l’alcool avant de reprendre le volant pour rentrer à son domicile (audition du prévenu du 27.10.2019, D. 12, lignes 20ss). De plus, le résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré au moyen d’un éthylotest, effectué le 27 octobre 2019 à 08:54 heures, a montré un taux de 0.39 mg/l. Ainsi, au vu de ces éléments, les soupçons étaient manifestement suffisants pour présumer une infraction et les mesures ordonnées étaient justifiées et proportionnées eu égard aux infractions en cause. Dès lors, l’ordonnance du 17 décembre 2019 remplit les conditions légales requises ». Enfin, le Parquet général ajoute que si le recourant tente de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter sa condamnation, son recours devra être déclaré irrecevable, car c’est au juge du fond qu’il appartiendra de statuer sur cette question. Le Parquet général rappelle que A.________ conserve l’opportunité de faire valoir une nouvelle fois ses arguments y relatifs ultérieurement en procédure. 3 1.6 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 27 janvier 2020, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Ladite ordonnance a été retournée à la Chambre de recours pénale avec la mention « non réclamé ». Par lettre du 7 février 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a écrit à A.________ pour attirer son attention sur le fait qu’en vertu de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le délai fixé dans l’ordonnance précitée a d’ores et déjà commencé à courir et ne saurait être interrompu. Cette disposition légale prévoit en effet que le délai commence à courir le septième jour à compter de l’échec de la remise du pli, si le destinataire devait s’attendre à en recevoir la notification. 1.7 Aucune réplique n’a été déposée par A.________. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit cependant posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Or, dans la mesure où la prise de sang est déjà intervenue, le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours, ainsi que l’a relevé le Parquet général, à moins que le recourant fasse valoir un préjudice grave (par ex. caractère inexploitable de la preuve) ou une question de principe (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne du 16 août 2018, BK 18 304). 2.3 Etant donné que le recourant indique clairement dans son recours qu’il «fait valoir son droit de recours sur la décision de soupçons de conduite en état d’incapacité », en l’occurrence à l’ordonnance du Ministère public du 17 décembre 2019, et que le recourant est un profane en droit, il convient d’examiner si ladite ordonnance le soumettant à une analyse sanguine ainsi qu’à un examen médical selon l’art. 15 OCCR a été faite dans le respect des conditions légales. Il n’est en effet pas exclu que le recourant ait l’intention d’attaquer la légalité de ces examens. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans la mesure où il porte sur les conditions légales permettant d’effectuer une prise de sang ainsi qu’un examen médical au sens de l’art. 15 OCCR. D’emblée, il convient de relever que le mandat de procéder à une prise de sang et à un examen médical de A.________ est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Aux termes de l’art. 251 CPP en relation avec les art. 241 al. 1 et 198 al. 1 4 CPP, l’examen physique de la personne, en l’occurrence une prise de sang, exige un mandat écrit du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 19 février 2018, consid. 1.22 ; décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 470 du 12 janvier 2017). En cas d’urgence, la mesure peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit, ce qui a été fait dans le cas d’espèce. 2.4 La question se pose dès lors de savoir si les conditions matérielles permettant d’effectuer une prise de sang pour contrôler si A.________ était incapable de conduire parce qu’il était sous l’influence de l’alcool étaient réalisées. L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). L'art. 55 al. 1 LCR prescrit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Aux termes de l'art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11 ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR. L’art. 12 al. 1 OCCR explicite l’art. 55 al. 3 LCR en indiquant les cas dans lesquels il existe des motifs afin d’ordonner une prise de sang (BUSSY RUSCONI, JEANNERET, KUHN, MIZEL, MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd, ad art. 12 OCCR, note 1). Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 313 consid. 2), une prise de sang ne doit, dans les cas où les indices d’une incapacité de conduire ne reposent que sur la consommation d’alcool, être ordonnée qu’à titre exceptionnel (cf. art. 55 al. 3 et 3bis LCR ainsi que 12 OCCR). Selon l’art. 55 al. 3bis LCR (en vigueur depuis le 1er octobre 2016), une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est inapproprié pour constater l’infraction et l’art. 55 al. 2 let. b LCR prévoit qu’une prise de sang peut être ordonnée si la personne concernée fait en sorte que l’alcootest ne puisse atteindre son but. Ainsi, une prise de sang et des urines paraît indiquée notamment lorsque le conducteur a encore consommé de l’alcool après avoir causé l’accident (SILVAN FAHRNI/STEFAN HEIMGARTNER in Basler Kommentar, Strassenverkehrgesetz, 2014, ad art. 55, note 19). Par ailleurs, l’art. 12 al. 1 let. b OCCR (en vigueur depuis le 1er octobre 2016) précise qu’il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle. Dans le cas d’espèce, la police a procédé à un test préliminaire au moyen d’un éthylotest près de douze heures après les faits incriminés et ce test indiquait un taux d’alcool de l’haleine de 0,39 mg/l par litre d’air expiré, donc supérieur à 0,15 mg/l. De plus, A.________ a déclaré avoir consommé de l’alcool et des médicaments après avoir causé la collision. Non seulement il existait donc des 5 indices suffisants accréditant une incapacité de conduire en raison de l’alcool, mais la prise de sang ordonnée était justifiée eu égard aux art. 55 al. 3 et 3bis LCR et 12 al. 1 let b OCCR, ainsi que proportionnée eu égard à l’infraction en cause. Il convient encore de préciser que le recourant ne saurait être lésé du fait qu’il a n’a été procédé en plus à une analyse des urines. La police n’avait du reste demandé au Ministère public que l’autorisation de soumettre le recourant à une prise de sang et un examen médical au sens de l’art. 15 OCCR. 2.5 Enfin, si A.________ tente par le biais de son recours d’ores et déjà de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter une éventuelle condamnation en relation avec l’infraction à la LCR qui lui est reprochée, il convient de relever que c’est au juge du fond qu’il appartiendra de statuer sur cette question, ainsi que l’a relevé le Parquet général dans sa prise de position à laquelle il y a lieu de se référer. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier) Berne, le 26 mars 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 6). 7