La question se pose dès lors de savoir si les conditions matérielles permettant d’effectuer une prise de sang et des urines pour contrôler si A.________ était incapable de conduire parce qu’il était sous l’influence de médicaments et/ou stupéfiants étaient réalisées, c’est-à-dire si la personne concernée présentait des indices laissant présumer une incapacité de conduire (art 55 LCR et 12 OCCR). Selon le ch. 2.2.2 des Instructions de l’Office fédéral des routes concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière, il n’est en effet permis d’effectuer des tests préliminaires et d’ordonner un examen du sang et des