Enfin, le Parquet général ajoute que si le recourant tente de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter sa condamnation, c’est au juge du fond qu’il appartiendra de statuer sur cette question. 1.6 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 6 février 2020, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Ladite ordonnance a été retournée à la Chambre de recours pénale avec la mention « non réclamé ». Par lettre du 25 février 2020, le Président e.r.