S’agissant de la question de la légitimation pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le Parquet général relève que A.________ n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours à moins qu’il fasse valoir un préjudice grave ou une question de principe, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Par ailleurs, le mandat délivré par le Ministère public est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Si A.________ devait remettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et des urines en relation avec