Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 5 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 mars 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président e.r.), Schnell et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet examen de la capacité de conduire, ordre de procéder à une prise de sang et des urines procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 26 décembre 2019 Considérants: 1. 1.1 Venant de Tavannes en direction de Moutier, A.________ circulait le 25 décembre 2019 à 10h20 sur la route A16 dans le tunnel du Graitery, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa voiture a dévié sur la gauche et est allée heurter le bord du trottoir du sens opposé de la route avant de s’immobiliser. Entendu sur les faits, A.________ a expliqué à la police qu’il écoutait une émission à la radio sur le fonctionnement du cœur et comme il n’aime pas trop cela, il a arrêté la radio et peu de temps après, il s’est senti un peu moins bien. Il est doucement « tombé dans les pommes » et ne sait pas ce qui s’est passé. Il n’a senti aucun choc et lorsqu’il est revenu à lui, il a vu des gens qui arrivaient dans sa direction. Il a précisé qu’à aucun moment il n’a montré des signes de fatigue en conduisant et qu’il était possible qu’il ait eu un malaise. Il a ajouté qu’il lui était déjà arrivé d’avoir des malaises en général lors d’une prise de sang ou lorsqu’on parle de sang. 1.2 La police a procédé à un éthylotest qui s’est avéré négatif. Sur la base des observations faites sur l’intéressé, elle a pris contact avec le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) qui a ordonné une prise de sang et d’urines en raison de soupçons de conduite sous l’influence de drogues ou de médicaments, ce qu’il a confirmé par ordonnance du 26 décembre 2019. L’action publique a été ouverte contre A.________ pour infraction à la LCR et plus précisément pour conduite en état d’incapacité. 1.3 Par lettre du 4 janvier 2020, A.________ a fait « opposition » à l’ordonnance du 26 décembre 2019 du Ministère public ordonnant une prise de sang et des urines. Il dit ne pas en comprendre les motifs et pourquoi il est fait état de « conduite sous l’influence de drogues » et « conduite sous l’influence de médicaments ». 1.4 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 janvier 2020 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 1.5 Dans sa prise de position du 31 janvier 2020, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes. 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. S’agissant de la question de la légitimation pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le Parquet général relève que A.________ n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours à moins qu’il fasse valoir un préjudice grave ou une question de principe, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Par ailleurs, le mandat délivré par le Ministère public est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Si A.________ devait remettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et des urines en relation avec 2 l’art. 251 CPP, respectivement avec l’art. 55 LCR, le Parquet général propose le rejet du recours pour les motifs suivants : « A.________ circulait sur l’A16 en direction de Moutier et a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison inexpliquée et s’est retrouvé à dévier sur la voie de gauche alors que d’autres véhicules arrivaient en sens inverse. Après s’être immobilisé parallèlement au bord de la route sur la chaussée opposée, un homme qui circulait en sens inverse s’est approché du véhicule du recourant et a découvert ce dernier inconscient et à moitié affalé sur son côté droit. L’agent de police qui est intervenu sur place a fait les constatations suivantes : le recourant avait l’air fatigué et apathique, ses réactions étaient ralenties et son expression verbale était hésitante. Toutefois, le contrôle de l’alcool dans l’air expiré, effectué sur place à 10h45 au moyen d’un éthylotest, a révélé un résultat négatif (D. 3, 6, 7 et 8). Au vu des circonstances de l’accident, il se justifiait ici d’ordonner le prélèvement et l’analyse du sang et de l’urine du recourant afin de déterminer si celui-ci avait éventuellement consommé de l’alcool, des stupéfiants ou des médicaments pouvant expliquer sa perte de maîtrise du véhicule. » Enfin, le Parquet général ajoute que si le recourant tente de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter sa condamnation, c’est au juge du fond qu’il appartiendra de statuer sur cette question. 1.6 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 6 février 2020, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Ladite ordonnance a été retournée à la Chambre de recours pénale avec la mention « non réclamé ». Par lettre du 25 février 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a écrit à A.________ pour attirer son attention sur le fait qu’en vertu de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le délai fixé dans l’ordonnance précitée a d’ores et déjà commencé à courir et ne saurait être interrompu. Cette disposition légale prévoit en effet que le délai commence à courir le septième jour à compter de l’échec de la remise du pli, si le destinataire devait s’attendre à en recevoir la notification. 1.7 Aucune réplique n’a été déposée par A.________. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit cependant posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Or, dans la mesure où la prise de sang et des urines est déjà intervenue, le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours, ainsi que l’a relevé le Parquet général, à moins que le recourant fasse valoir un préjudice grave (par ex. caractère inexploitable de la preuve) ou une 3 question de principe (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne du 16 août 2018, BK 18 304). 2.3 Etant donné que le recourant indique clairement dans son recours qu’il fait « opposition » au contenu de la « lettre du 26 décembre », en l’occurrence l’ordonnance du Ministère public et que le recourant est un profane en droit, il convient d’examiner si ladite ordonnance le soumettant à une prise de sang et des urines a été faite dans le respect des conditions légales. Il n’est en effet pas exclu que le recourant ait l’intention d’attaquer la légalité de la prise de sang et des urines, étant précisé que A.________ conteste les motifs ayant conduit à ordonner ces analyses. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans la mesure où il porte sur les conditions légales permettant d’effectuer une prise de sang et des urines. D’emblée, il convient de relever que le mandat de procéder à une prise de sang et des urines sur A.________ est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Aux termes de l’art. 251 CPP en relation avec les art. 241 al. 1 et 198 al. 1 CPP, l’examen physique de la personne, en l’occurrence une prise de sang, exige un mandat écrit du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 19 février 2018, consid. 1.22 ; décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 470 du 12 janvier 2017). En cas d’urgence, la mesure peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit, ce qui a été fait dans le cas d’espèce. La question se pose dès lors de savoir si les conditions matérielles permettant d’effectuer une prise de sang et des urines pour contrôler si A.________ était incapable de conduire parce qu’il était sous l’influence de médicaments et/ou stupéfiants étaient réalisées, c’est-à-dire si la personne concernée présentait des indices laissant présumer une incapacité de conduire (art 55 LCR et 12 OCCR). Selon le ch. 2.2.2 des Instructions de l’Office fédéral des routes concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière, il n’est en effet permis d’effectuer des tests préliminaires et d’ordonner un examen du sang et des urines que s’il existe des indices accréditant qu’une personne est incapable de conduire parce qu’elle est sous l’influence de stupéfiants et/ou de médicaments et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état. Des motifs de soupçons quant à une incapacité de conduire en raison de l’influence de stupéfiants ou de médicaments existent notamment lorsque le conducteur donne l’impression d’être fatigué, présente un comportement singulier ou avoue avoir consommé des médicaments et/ou stupéfiants. En l’espèce, A.________ a indiqué qu’il avait été victime d’un malaise et a doucement perdu connaissance, ce qu’il exprime en ces termes : « Je suis doucement tombé dans les pommes ». La police a constaté que le recourant, qui a subitement perdu la maîtrise de son véhicule, avait une attitude fatiguée, apathique, des réactions ralenties et une expression hésitante. Dans ces conditions, elle a pris contact avec le Ministère public qui a autorisé une prise de sang et des urines ainsi qu’un examen médical selon l’art. 15 OCCR, étant précisé 4 que les soupçons étaient suffisants pour présumer une infraction et les mesures ordonnées étaient justifiées ainsi que proportionnées eu égard à l’infraction en cause. 2.4 Enfin, si A.________ tente par le biais de son recours d’ores et déjà de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter une éventuelle condamnation en relation avec l’infraction à la LCR qui lui est reprochée, il convient de relever que c’est au juge du fond qu’il appartiendra de statuer sur cette question, ainsi que l’a relevé le Parquet général dans sa prise de position à laquelle il y a lieu de se référer. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (avec le dossier) Berne, le 19 mars 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 5). 6