On ne saurait pas non plus retenir dans la présente procédure, comme l’a fait le Ministère public, une dangerosité particulière du prévenu fondée sur des procédures qui ont été classées par les autorités pénales. Certes, un risque de récidive ne peut être totalement exclu. Toutefois, les exigences strictes de la jurisprudence en ce qui concerne un risque concret et sérieux de récidive ne paraissent, en l’état, pas réalisées. Partant, la Chambre de recours pénale estime que le danger concret et sérieux de récidive n’est pas réalisé en l’espèce. 3.5 Proportionnalité/mesures de substitution