D’une part, la condamnation la plus récente pour une infraction contre l’intégrité corporelle remonte à 2012, d’autre part, il ne ressort pas du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a été condamné, par le passé, pour des délits graves ou des crimes. On ne saurait pas non plus retenir dans la présente procédure, comme l’a fait le Ministère public, une dangerosité particulière du prévenu fondée sur des procédures qui ont été classées par les autorités pénales. Certes, un risque de récidive ne peut être totalement exclu.