123 al. 1 CP et d’une condamnation pour voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP en concours notamment avec désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Néanmoins, ces circonstances ne suffisent pas à motiver un risque concret et sérieux de récidive. On ne saurait déduire des antécédents du recourant et de l’actuelle prévention dont il fait l’objet une tendance à l'aggravation, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.