L’autorité compétente pouvait partir du principe que les documents pertinents antérieurs qui ont déjà fondés la précédente décision relative à la détention ont aussi déjà été transmis à la défense, ce qui a d’ailleurs précisément été fait dans le cas d’espèce. En deuxième lieu, il convient de relever que Me B.________ ne s’est pas plaint de ne pas avoir eu accès aux procès-verbaux du 29 septembre 2020 et du 10 octobre 2020 dans sa prise de position du 13 novembre 2020. En troisième lieu, Me B.________ s’est luimême fondé sur le procès-verbal du 10 octobre 2020