Dans le cas d’espèce, la violation du droit d’être entendu telle que décrite par la défense n’est pas réalisée pour trois raisons au moins. En premier lieu, Me B.________ a reçu en date du 12 novembre 2020 les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2020 et 10 octobre 2020 de D.________, soit avant les 10 et 11 décembre 2020.