_ explique qu’il a reçu les 10 et 11 décembre 2020, une copie de seulement deux procès-verbaux, à savoir de celui du 17 novembre 2020 relatif à l’audition de E.________ et de celui du 20 novembre 2020 relatif à l’audition de D.________, qui sont mentionnés comme étant les seules annexes de la demande de prolongation de détention provisoire du 4 décembre 2020. Le TMC aurait donc dû mettre à disposition du recourant l’ensemble du dossier dont il dispose, en particulier les deux procès-verbaux de D.________ des 29 septembre 2020 et 10 octobre 2020 avant de rendre une décision.