Certains procès-verbaux tombent en effet sous le sceau du secret de l’instruction étant précisé que même un risque de collusion abstrait suffit à refuser aux parties le droit de consulter le dossier. Comme le prévenu n’a pas encore été confronté à son contenu, qu’il conteste pour l’instant toute implication et qu’un certain nombre d’actes d’instructions préalables doivent encore être entrepris, notamment au sujet des contacts téléphoniques qu’il a eu le 29 septembre 2020 avec la personne recherchée, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu. La formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure