A l’appui de ses conclusions, Me B.________ invoque une violation des art. 224 al. 2, 225 al. 2 et 226 CPP de laquelle il découle une violation du droit d’être entendu du prévenu (art. 197 al. 1 let. a CPP et art. 29 al. 2 Cst-féd.). Au fond, la défense conteste l’existence de forts soupçons et du risque de collusion. La défense demande à la chambre de recours pénale d’examiner la question du risque de récidive, question laissée ouverte par le TMC. Me B.________ allègue qu’aucun risque de récidive ne peut être retenu dans le cas d’espèce.