soupçons de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 al. 2 CP, éventuellement de tentatives de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, à l’égard de A.________. Le TMC en conclut qu’il existe effectivement de forts soupçons que le prévenu se soit livré auxdits faits. S’agissant du risque de collusion, le TMC relève que les circonstances sont demeurées inchangées sur ce point de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation opérée le 13 novembre 2020.