Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 567 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 janvier 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Intimé Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement tentative de lésions corporelles graves recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 15 décembre 2020 (ARR 2020 416) Considérants: I. 1. 1.1 A.________ est prévenu de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, commises le 29 septembre 2020 vers 01:30 du matin à Bienne au préjudice de D.________. 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire pour risque de collusion par ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 13 novembre 2020 pour une durée de 1 mois, soit jusqu’au 10 décembre 2020. Dans sa décision, le TMC a indiqué qu’il laissait la question du risque de réitération ouverte. 1.3 Le 4 décembre 2020, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public) a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 10 mars 2021. 1.4 Par ordonnance du 15 décembre 2020, la détention provisoire a été prolongée pour risque de collusion pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 10 février 2021. Le TMC relève que les réflexions retenues dans son ordonnance du 13 novembre 2020 relatives à l’existence de graves soupçons de commission d’un crime ou d’un délit sont toujours d’actualité. De forts soupçons existent dès lors que D.________ a identifié le prévenu avec une certitude de 95% comme étant la personne qui l’avait frappé dans la nuit du 29 septembre 2020. Il appert en outre qu’à la lecture du procès-verbal de son audition du 20 novembre 2020, D.________ était capable d’apporter des précisions et des détails quant aux faits sous enquête, de sorte que ceux-ci apparaissent comme concrétisés en comparaison avec les déclarations recueillies lors de ses deux précédentes auditions, du 29 septembre 2020 et du 10 octobre 2020. Le TMC relève également que les explications fournies par D.________ ainsi que les blessures subies par celui-ci constituent un faisceau d’indices suffisant, sous l’angle de la vraisemblance, pour fonder les graves soupçons de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 al. 2 CP, éventuellement de tentatives de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, à l’égard de A.________. Le TMC en conclut qu’il existe effectivement de forts soupçons que le prévenu se soit livré auxdits faits. S’agissant du risque de collusion, le TMC relève que les circonstances sont demeurées inchangées sur ce point de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation opérée le 13 novembre 2020. En substance, il explique que l’importance et le caractère déterminant de l’audition de C.________, qui aurait accompagné le prévenu au moment des faits, sont évidents s’agissant d’une preuve relative à une personne et par conséquent particulièrement sujette à collusion. En outre, le risque de collusion existe indépendamment de la question de savoir si la personne ayant accompagné A.________ dans la nuit du 29 septembre 2 2020 et qui est actuellement recherchée, est effectivement C.________. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le TMC relève qu’une prolongation de détention provisoire de 3 mois telle que demandée par le Ministère public paraît en l’état trop longue compte tenu notamment des pièces produites et doit être ramenée à 2 mois, par respect de l’art. 227 al. 2 CPP. Il explique que la durée probable de la peine encourue par le prévenu reste toujours supérieure à celle de la détention provisoire déjà subie et à celle de la prolongation de détention demandée compte tenu notamment de la gravité des reproches. Le TMC considère en outre qu’aucune mesure de substitution ne permet de pallier suffisamment le risque de collusion. 1.5 Le défenseur du prévenu a recouru le 28 décembre 2020 contre ladite décision en retenant les conclusions suivantes : Der Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts Berner Jura – Seeland, vom 15. Dezember 2020 sei aufzuheben und der Beschwerdeführer sei unverzüglich aus der Untersuchungshaft zu entlassen; Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. 7.7% MWST. A l’appui de ses conclusions, Me B.________ invoque une violation des art. 224 al. 2, 225 al. 2 et 226 CPP de laquelle il découle une violation du droit d’être entendu du prévenu (art. 197 al. 1 let. a CPP et art. 29 al. 2 Cst-féd.). Au fond, la défense conteste l’existence de forts soupçons et du risque de collusion. La défense demande à la chambre de recours pénale d’examiner la question du risque de récidive, question laissée ouverte par le TMC. Me B.________ allègue qu’aucun risque de récidive ne peut être retenu dans le cas d’espèce. S’agissant des forts soupçons, Me B.________ explique que l’identification du recourant comme étant l’auteur des faits par D.________ ne parait pas crédible. D’une part, la planche de six photos présentée à D.________ est tendancieuse dès lors que seul le recourant correspond au signalement donné par D.________. D’autre part, comme il faisait nuit au moment des faits et que D.________ avait consommé de l’alcool, il est peu probable qu’il ait été en mesure d’identifier l’auteur, à plus forte raison douze jours plus tard. Selon la défense, il n’existe que de vagues soupçons et si l’existence du préjudice subi par D.________ est bel et bien établie, il n’en demeure pas moins que des éléments de preuves suffisamment concrets font défauts en ce qui concerne l’implication du recourant. S’agissant du risque de collusion, la défense relève qu’il s’est écoulé 44 jours entre la date de commission de l’infraction et la date de l’arrestation du recourant de sorte que ce dernier aurait eu le temps d’influencer un tiers durant ce laps de temps. De l’avis de la défense, il est contradictoire d’invoquer maintenant un risque important de collusion. En outre, la personne recherchée, probablement C.________, n’a pas été suffisamment identifiée. Il existe donc un nombre indéfini de tiers possibles qui aurait pu accompagner l’auteur des faits et donc aucun risque suffisamment discernable de collusion. En ce qui concerne le risque de collusion avec C.________ en particulier, Me B.________ met en exergue que comme on ignore à ce jour où celui-ci se trouve, la durée de la détention est indéfinie étant 3 précisé qu’aucune mesure d’enquête perceptible par la défense n’a été entreprise depuis le 20 novembre 2020. S’agissant du risque de récidive, Me B.________ relève qu’on se saurait déduire de l’extrait du casier judiciaire du recourant et des circonstances de la présente affaire, l’existence d’un risque de récidive. Un risque de récidive ne saurait pas non plus être déduit de la schizophrénie paranoïaque dont souffre le recourant en lien avec ses condamnations antérieures. Le Ministère public n’a pas expliqué en quoi il existe un risque sérieux et concret que le recourant commette des infractions s’il était libéré et aucune escalade de la violence ou intensité croissante de la violence ne peut être identifiée à la lecture de l’extrait du casier judiciaire du recourant, pas plus qu’un antécédent de délit grave ou de crime de sorte qu’aucun pronostic très défavorable ne peut être retenu. S’agissant enfin de la proportionnalité et des mesures de substitution, le recourant est d’avis que les mesures de substitution n’ont pas été suffisamment examinées par l’autorité inférieure. Une interdiction de contact ou une obligation de suivre un traitement médical ou une thérapie auraient pu entrer en ligne de compte. 1.6 Par ordonnance du 30 décembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.7 Par courrier du 4 janvier 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 1.8 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier 4 janvier 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 7 janvier 2021. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. S’agissant de l’exposé des faits et des motifs de la détention, il est renvoyé à la décision attaquée, à la demande de prolongation de la détention provisoire du 4 décembre 2020 et à la demande de mise en détention provisoire du 12 novembre 2020 du Ministère public avec les annexes y relatives qui l’ont précédée. S’agissant de la violation du droit d’être entendu, le Ministère public relève que Me B.________ ne s’en est pas plaint dans sa prise de position du 13 novembre 2020 d’une part, et que, en tout état de cause, seuls les documents pertinents sont transmis à la défense à ce stade de la procédure, d’autre part. Certains procès-verbaux tombent en effet sous le sceau du secret de l’instruction étant précisé que même un risque de collusion abstrait suffit à refuser aux parties le droit de consulter le dossier. Comme le prévenu n’a pas encore été confronté à son contenu, qu’il conteste pour l’instant toute implication et qu’un certain nombre d’actes d’instructions préalables doivent encore être entrepris, notamment au sujet des contacts téléphoniques qu’il a eu le 29 septembre 2020 avec la personne recherchée, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu. La formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient en principe de respecter. 1.9 Par ordonnance du 7 janvier 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis au recourant et aux autres parties à la procédure la prise de position du Ministère public du 4 janvier 2021 ainsi que le courrier du TMC du 4 janvier 2021. 4 1.10 Par courrier du 13 janvier 2021, Me B.________ a fait parvenir à la Chambre de recours pénale des observations finales sur la prise de position du Ministère public. En substance, la défense explique que l’ordonnance du 8 décembre 2020 du TMC ne mentionne pas que le dossier AAR 20 386 serait édité et que seuls les deux procès-verbaux des 17 et 20 novembre 2020 lui ont été transmis dans le cadre de la demande de prolongation de la détention du Ministère public, raison pour laquelle elle aurait pris soin de ne se référer qu’a ces procès-verbaux dans son mémoire de recours du 28 décembre 2020. La défense prétend qu’elle ne pouvait pas s’attendre que les deux procès-verbaux des 29 septembre et 20 octobre 2020 seraient utilisés à l’appui de la décision de prolongation de la détention. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ étant directement atteint dans ses droits par la décision du TMC, il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 La défense fait valoir que le droit d’être entendu du recourant a été violé du fait que le TMC a rendu la décision de prolongation de la détention provisoire sans lui avoir communiqué au préalable les procès-verbaux d’audition des 29 septembre 2020 et 10 octobre 2020 de D.________ alors que dite décision s’y réfère. Me B.________ explique qu’il a reçu les 10 et 11 décembre 2020, une copie de seulement deux procès-verbaux, à savoir de celui du 17 novembre 2020 relatif à l’audition de E.________ et de celui du 20 novembre 2020 relatif à l’audition de D.________, qui sont mentionnés comme étant les seules annexes de la demande de prolongation de détention provisoire du 4 décembre 2020. Le TMC aurait donc dû mettre à disposition du recourant l’ensemble du dossier dont il dispose, en particulier les deux procès-verbaux de D.________ des 29 septembre 2020 et 10 octobre 2020 avant de rendre une décision. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de se faire entendre en instance supérieure devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d’être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une 5 atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1C. 387/2014 du 20.6.2016, c. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016, consid 1.1 et 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2016 du 4 mars 2015 consid. 2.3.3.2). Dans le cas d’espèce, la violation du droit d’être entendu telle que décrite par la défense n’est pas réalisée pour trois raisons au moins. En premier lieu, Me B.________ a reçu en date du 12 novembre 2020 les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2020 et 10 octobre 2020 de D.________, soit avant les 10 et 11 décembre 2020. Il appert en effet au dossier que la Procureure F.________ a transmis à Me B.________ par courriels du 12 novembre 2020 dès 14:49 les annexes de sa proposition de mise en détention provisoire du même jour dont le procès-verbal du 29 septembre 2020 et un extrait de celui du 10 octobre 2020 (cf. copie d’un courriel du 12 novembre 2020 de la Procureure F.________ à Me B.________ qui figure au dossier). Le TMC est tenu de transmettre à la défense les documents nouveaux dont il dispose, c’est-à-dire ceux postérieurs aux précédentes décisions relatives à la détention. Le fait que la décision de prolongation de la détention se fonde en partie sur des documents qui ont également fondés la décision de mise en détention n’y change rien. Il y a lieu de relever à cet égard que dans sa demande de prolongation de la détention du 4 décembre 2020, le Ministère public renvoie clairement et directement au n° de dossier ARR 20 386 pour fonder sa demande de prolongation sous le chiffre 1, « faits et soupçons », de la motivation de sa demande. A cet égard, il se réfère précisément à sa demande de mise en détention du 12 novembre 2020 à laquelle sont annexés les deux procès-verbaux des 29 septembre et 10 octobre 2020 – qui ont été transmis à la défense le jour même – et à la décision de mise en détention rendue par le TMC le 13 novembre 2020 qui se réfère également à ces deux procès-verbaux. Les actes sur lesquels se fonde la décision de mise en détention du 13 novembre 2020 ont ainsi déjà été portés à la connaissance de la défense, laquelle n’a d’ailleurs pas contesté la décision du 13 novembre 2020. Or, cette décision était susceptible de recours immédiat à la Chambre de recours pénale. Il ne parait pas inutile de relever que les actes déjà connus du TMC, n’ont pas besoin de lui être présentés une seconde fois – qu’il agisse ou pas par délégation de compétence – pas plus qu’il n’est nécessaire que l’ensemble des pièces en mains du TMC soit systématiquement toutes transmises à la défense, dans le cadre de chaque demande de prolongation de la détention qui concerne le même prévenu dans la même affaire. Dans la procédure de prolongation de la détention, les parties, aussi bien le Ministère public que la défense, savaient que le TMC avait connaissance de toutes les pièces essentielles relatives à la procédure de détention, en particulier des deux procès-verbaux litigieux. En outre, les pièces essentielles nouvelles relatives à la demande de prolongation de la détention, c’est-à-dire celles postérieures à la dernière décision relative à la détention ont été transmises à la défense. A cet égard, Me B.________ indique dans son recours qu’il a bien reçu 6 les deux procès-verbaux des 17 et 20 novembre 2020 annexés à la demande de prolongation de la détention du 4 décembre 2020 du Ministère public (cf. mémoire de recours du 28 décembre 2020, p. 4 ch. 12). L’autorité compétente pouvait partir du principe que les documents pertinents antérieurs qui ont déjà fondés la précédente décision relative à la détention ont aussi déjà été transmis à la défense, ce qui a d’ailleurs précisément été fait dans le cas d’espèce. En deuxième lieu, il convient de relever que Me B.________ ne s’est pas plaint de ne pas avoir eu accès aux procès-verbaux du 29 septembre 2020 et du 10 octobre 2020 dans sa prise de position du 13 novembre 2020. En troisième lieu, Me B.________ s’est lui- même fondé sur le procès-verbal du 10 octobre 2020 qu’il prétend ne jamais avoir reçu, dans sa prise de position du 13 novembre 2020 (cf. prise de position du 13 novembre 2020 p. 3 chiffre 8). En outre, contrairement à ce qu’il affirme dans ses observations finales du 13 janvier 2021, le mandataire du recourant a lui-même fondé son argumentaire dans son mémoire de recours sur les deux procès-verbaux des 29 septembre et 10 octobre 2020 (cf. mémoire de recours du 28 décembre 2020, p. 5 ch. 20 et p. 9 ch. 38). En définitive, d’une part l’ensemble des documents auxquels se réfère la décision attaquée ont été portés à la connaissance de la défense, y compris le procès-verbal de l’audition de D.________ du 29 septembre 2020 et un extrait de l’audition du 10 octobre 2020. D’autre part, la défense savait que les pièces essentielles qui ont fondé la mise en détention du prévenu seraient en partie utilisées pour appuyer la décision de prolongation de la détention du 15 décembre 2020, tel qu’expressément stipulé dans la demande de prolongation de la détention du Ministère public du 4 décembre 2020. La question de savoir si l’argumentation soutenue par la défense à cet égard est conforme au principe de la bonne foi peut rester ouverte. S’agissant des autres documents au dossier, il y a lieu de se référer aux explications fournies par le Ministère public dans sa prise de position du 4 janvier 2021. La défense n’a pas fait valoir de motifs pertinents permettant de faire grief au TMC d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant. 3. 3.1 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 3.2 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de 7 procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). Le recourant est accusé de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement de lésions corporelles graves. Il lui est reproché d’avoir, le 29 septembre 2020 vers 01:30 du matin, devant le bar G.________ à Bienne, donné un coup à l’épaule gauche de D.________ à l’aide d’un objet (éventuellement un couteau). Le lésé n’a pas vu avec quoi il a été perforé. Il ressort des rapports médicaux du 29 septembre 2020 du centre hospitalier de Bienne, service de médecine d’urgence, que D.________ a subi une blessure d’une profondeur de 4 cm et d’une largeur de 1.5 cm à l’épaule gauche. Le lésé, D.________, a été entendu une première fois le 29 septembre 2020 et il a décrit à cette occasion l’auteur comme étant H.________ (cf. procès-verbal d’audition du 29 septembre 2020, p. 4 l. 111 à 113). Le prévenu est en effet H.________. Lors d’une deuxième audition du 10 octobre 2020, D.________ a identifié le prévenu sur une planche photos, avec une certitude de 95% (cf. procès-verbal d’audition du 10 octobre 2020, p. 8 l. 300 à 314). D.________ a encore été entendu les 12 octobre et 20 novembre 2020 afin d’étayer ses déclarations qu’il a entièrement confirmées. Il ressort en effet des deux derniers procès-verbaux d’auditions de D.________ que celui-ci est capable d’apporter des précisions et des détails quant aux faits sous enquête, de sorte que ceux-ci apparaissent comme concrétisés. Il a également été procédé à l’audition de l’amie de D.________, I.________, qui accompagnait ce dernier lors de la nuit du 29 septembre 2020. Lors de son audition du 29 septembre 2020, elle a indiqué, s’agissant des deux hommes avec qui son ami discutait devant le G.________ bar peu avant que ce dernier soit blessé, que le premier est J.________. Elle relève aussi qu’il a K.________. S’agissant du deuxième individu, celui qui accompagnait l’auteur des faits, elle déclare qu’il a une corpulence L.________. Lors d’une deuxième audition du 10 octobre 2020, I.________ a confirmé ses déclarations du 29 septembre 2020. Sur présentation de deux planches photos, elle a identifié deux individus, dont le prévenu, comme étant l’auteur potentiel des faits reprochés, avec une certitude de 80%. Le recourant a été entendu par la police lors de son arrestation du 11 novembre 2020. Il a fait valoir le droit de se taire et a refusé de répondre aux questions. Entendu par le Ministère public le 12 novembre, le prévenu déclare qu’il ne se souvient de rien, pas même de son emploi du temps de la nuit du 29 septembre 2020. Il déclare qu’il a peut-être mangé et dormi chez son chef de M.________ qu’il appelle 8 «E.________» (cf. PV d’audition de A.________ du 12 novembre 2020, p. 5 l. 134 à 136). Ce dernier a été identifié et s’appelle E.________. Il n’a pas confirmé l’alibi de A.________ (PV d’audition de E.________ du 17 novembre 2020, p. 6 l. 203 à 209). Au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le recourant ne permettent pas d’ébranler les forts soupçons d’infraction commis par A.________ au préjudice de D.________ et c’est au juge du fond qu’il appartiendra d’évaluer la crédibilité des parties et de procéder à une appréciation circonstanciée des preuves. Les indices de culpabilité étant cependant suffisamment sérieux pour justifier un maintien de ce dernier en détention provisoire. 3.3 Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). Au vu des mesures d’investigation planifiées par le Ministère public et des recherches en cours pour retrouver C.________ qui doit être entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements, il est sérieusement à craindre que le recourant tente d’orienter l’enquête en sa faveur. Il appert au dossier que C.________ a été signalé dans Ripol en date du 14 décembre 2020. Son audition est cruciale à l’établissement de la vérité, en particulier en ce qui concerne le rôle joué par le recourant et son emploi du temps dans la nuit du 29 septembre 2020. L’argument du recourant selon lequel il est contradictoire d’invoquer un risque de collusion alors qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre la date de commission de l’infraction et la date de l’arrestation du recourant ne parvient pas à convaincre la Chambre de recours pénale. En effet, il convient de se référer au moment où le prévenu a eu connaissance qu’une enquête pénale a été ouverte à son encontre, à savoir le jour même de son arrestation, le 11 novembre 2020. Il ressort en outre du procès-verbal d’arrestation du recourant que celui-ci a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il a fait la nuit du 29 septembre 2020, en particulier qu’il ne se souvenait pas être allé boire un verre au bar N.________ ni d’avoir croisé D.________ ou d’avoir eu une quelconque altercation avec ce dernier (cf. PV d’arrestation du 12 novembre 2020 pp. 3 et 4). Il appert également au dossier que 9 le recourant consomme de l’alcool et, à lire le procès-verbal d’audition de E.________ du 17 novembre 2020, ce dernier aurait un «grave problème» avec l’alcool et n’arriverait pas vraiment à gérer lorsqu’il boit (cf. PV d’audition du 17 novembre 2020, p. 3 l. 89 et 90). Si le recourant ne se souvient de rien de cette nuit-là, le risque de collusion ne pouvait à plus forte raison pas exister avant la date de son arrestation, moment où il a eu connaissance qu’une enquête pénale avait été ouverte à son encontre. Il convient de retenir que c’est à partir de ce moment-là qu’un risque de collusion concret et sérieux existe. S’agissant de l’identification de C.________ comme étant la personne qui accompagnait l’auteur des faits la nuit du 29 septembre 2020, il y a lieu de relever que D.________ a identifié C.________ avec un certain degré d’assurance, que la description faite par I.________ correspond au signalement de C.________, qu’il ressort du procès- verbal d’audition de E.________ que le prévenu côtoie régulièrement un dénommé «C.________» qui aurait été arrêté avec un couteau sur le canton de Berne et que ce dernier se trouvait sur le canton de Berne jusqu’au ou le 26 octobre 2020 selon un contrôle ayant eu lieu à cette date. En outre, l’analyse du téléphone portable du prévenu a mis en exergue plusieurs contacts dont C.________ avec qui le recourant aurait été en contact notamment la nuit du 29 septembre 2020. Il parait hautement vraisemblable que ce soit C.________ qui accompagnait le prévenu dans la nuit du 29 septembre 2020. Ainsi le recourant qui nie toute implication a toujours un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement la mesure d’instruction en cours. Le maintien de la détention à ce stade de la procédure est l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre A.________ et C.________, maintenant qu’il se sait soupçonné dans cette affaire. Partant, la Chambre de recours pénale estime que le danger de collusion doit être retenu. 3.4 Risque de récidive Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, cond. 3.2). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Ainsi, plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Le Tribunal fédéral considère que requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle 10 qu'une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, entre autres son état psychique. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient qu’un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. C’est à juste titre que le TMC a considéré que l’affirmation de la défense selon laquelle le recourant aurait adopté un comportement irréprochable depuis l’année 2015 était contredite par l’extrait du casier judiciaire du recourant, ce dernier faisant état de diverses infractions en 2016 et 2017, soit notamment deux contraventions à la LStup au sens de l’art. 19a LStup et opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP. L’extrait du casier judiciaire du recourant fait aussi état d’une condamnation antérieure pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP et d’une condamnation pour voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP en concours notamment avec désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Néanmoins, ces circonstances ne suffisent pas à motiver un risque concret et sérieux de récidive. On ne saurait déduire des antécédents du recourant et de l’actuelle prévention dont il fait l’objet une tendance à l'aggravation, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. D’une part, la condamnation la plus récente pour une infraction contre l’intégrité corporelle remonte à 2012, d’autre part, il ne ressort pas du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a été condamné, par le passé, pour des délits graves ou des crimes. On ne saurait pas non plus retenir dans la présente procédure, comme l’a fait le Ministère public, une dangerosité particulière du prévenu fondée sur des procédures qui ont été classées par les autorités pénales. Certes, un risque de récidive ne peut être totalement exclu. Toutefois, les exigences strictes de la jurisprudence en ce qui concerne un risque concret et sérieux de récidive ne paraissent, en l’état, pas réalisées. Partant, la Chambre de recours pénale estime que le danger concret et sérieux de récidive n’est pas réalisé en l’espèce. 3.5 Proportionnalité/mesures de substitution Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de 11 la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). La défense estime qu’une interdiction de contact ou une obligation de suivre un traitement médical ou une thérapie aurait pu entrer en ligne de compte. Il convient à ce propos de relever que dans l’hypothèse d’une remise en liberté, une interdiction de contact n’offre pas une garantie suffisante que le recourant ne prenne pas contact avec la personne recherchée, probablement C.________ avec lequel le recourant a déjà eu des contacts téléphoniques et qu’il pourrait vraisemblablement facilement recontacter. En ce qui concerne un traitement médical ou une thérapie, il y a lieu de relever que ces mesures n’apparaissent d’aucune utilité pour parer à un risque de collusion et il n’existe aucune autre mesure de substitution susceptible de palier le risque de collusion. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, une prolongation de 2 mois de la détention provisoire du prévenu, soit jusqu’au 10 février 2021, est conforme au principe de la proportionnalité et justifiée au vu des actes de procédure en cours. Une telle prolongation devrait permettre au Ministère public de déterminer si la mesure de signalement dans Ripol s’avère efficace ou vaine étant précisé que le signalement idoine a eu lieu en date du 14 décembre 2020. Une remise en liberté immédiate du prévenu rendrait cette mesure d’investigation en cours totalement inutile. Il convient de permettre au Ministère public de localiser la personne recherchée d’ici le 10 février 2021 au plus tard, afin de l’entendre très prochainement. Une prolongation de 2 mois s’avère enfin adéquate étant donné qu’il n’y a pas eu de renonciation expresse de la défense à requérir des moyens de preuves complémentaires. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 12 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (colis signature, avec le dossier ARR 20 416 en retour) - à A.________, par Me B.________ (courrier recommandé) - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (colis signature, avec le dossier BJS 20 18104 en retour) Berne, le 15 janvier 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 567). 13