En application de l'art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 432 al. 2 CPP, le recourant est tenu de verser à la prévenue une indemnité de CHF 1'882.05 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. . 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, D.________, qui succombe.