8. 8.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 8.2 Le défendeur qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnisation appropriée pour les frais qu'il a engagés dans la procédure de recours. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause.