, l. 126 et 127). 6.3 Ainsi seules les quelques affaires qu’il restait après 2004 (une veste, deux tentes, une petite télévision, une radio et du matériel de plongée) dont la prévenue se serait débarrassée à une date inconnue entre 2004 et 2017 (cf. PV d’audition de la prévenue du 19 mars 2019, l. 121 à 123), pourraient faire l’objet d’une condamnation pénale. Or, ainsi que l’expliqué l’autorité inférieure, la prévention de vol est exclue en l’espèce, faute de soustraction d’une chose de la possession du recourant. En ce qui concerne les préventions de gestion déloyale ou d’abus de confiance, l’élément subjectif fait en tout état de cause défaut.