les quelques arguments du recourant sur ce point n’étant d’aucune pertinence. On se bornera toutefois à souligner que la succession était déficitaire et que l’inventaire fiscal a été reconnu par le recourant le 19 février 1998 sans aucune contestation et par sa signature. 5.5 En définitive, le recourant ne peut plus faire valoir aucune prétention ni en lien avec la succession de feu G.________, ni en lien avec la liquidation de la société F.________ pour les multiples raisons évoquées ci-dessus.