Le recourant se borne à soutenir que des transactions ont encore eu lieu en 2006. On en déduit que le recourant soutient que la prescription ne commencerait à courir qu’à partir de cette date. Or, ainsi que le soulève le mandataire de la prévenue, on ne se trouve manifestement pas dans le cadre d’un délit continu de sorte qu’il n’est pas possible de soutenir que la prescription court dès le jour où le dernier acte réalisant l’infraction aurait été commis. Et même si tel avait été le cas, les opérations qui ont eu lieu en 2006 sont en lien avec le bouclement des comptes, respectivement avec le paiement des honoraires de la fiduciaire.