Pour le surplus, il peut être renvoyé intégralement au chiffre 9 de la prise de position du Parquet général. Ce qui précède est également valable pour la somme de CHF 103'264.00 que la prévenue a versé le 2 décembre 1997. Il ne fait nul doute que le montant de CHF 103'264.00 injecté dans la société par la prévenue provient de l’assurance-vie dont elle était bénéficiaire. Sur ce point, il peut être renvoyé au chiffre 6 de la prise de position du Parquet général. Le recourant se borne à soutenir que des transactions ont encore eu lieu en 2006.