2 CP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002 ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans le délai de prescription est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 12.1.2 et 12.1.3). Sous l’ancien droit, les infractions de gestion déloyale, d’abus de confiance et de vol étaient passibles d’une peine de réclusion pour 5 ans au plus. Ainsi, l’action