qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 4.3 En ce qui concerne la prescription, les dispositions en la matière ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 er octobre 2002 (RO 2002 2993).