En outre, le recourant ne démontre pas l’inverse vérité des faits qu’il prétend être erronés. Il n’explique pas non plus quels actes d’instructions auraient dû être faits et quelle pertinence chaque acte d’instruction aurait eu pour établir sa version des faits. En tout état de cause, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP).