CHF 15'000 + CHF 20'000.00] x 25% [parts sociales du plaignant]) est inférieure au montant réclamé par la prévenue au plaignant, soit CHF 19'199.00 dû par ce dernier à la succession de feu G.________ (cf. PJ 3 du recours) ; - le montant de CHF 2'100.00 versé par « J.________ » le 27 mai 2003 à la prévenue, correspond au remboursement de frais de vacances que J.________ devait à la prévenue, selon attestation de cette dernière. Ce montant n’a rien à voir avec le véhicule Porsche ;