En tout état de cause, elle relève qu’il ne lui appartient pas de prouver son innocence. Et même si, au pire, elle les avait utilisés à d’autres fins que pour la succession ou la société, elle ferait valoir la compensation dès lors que la somme de CHF 8'750.00 qui reviendrait au recourant à ce titre (= [CHF 15'000 + CHF 20'000.00] x 25% [parts sociales du plaignant]) est inférieure au montant réclamé par la prévenue au plaignant, soit CHF 19'199.00 dû par ce dernier à la succession de feu G.________ (cf. PJ 3 du recours) ;