Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 489 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 juin 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue Inconnu prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne D.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement/non-entrée en matière procédure pénale pour abus de confiance et gestion déloyale, évent. vol recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 27 octobre 2020 (BJS 17 10742, 10743, 10744) Considérants: 1. 1.1 Le 3 avril 2017, D.________ (ci-après : recourant ou plaignant) a déposé 2 plaintes pénales contre A.________, sa mère (ci-après : prévenue), pour la dilapidation de ses biens (BJS 17 10742 et 17 10743) ainsi que contre inconnu, pour la dilapidation de la société F.________ (BJS 17 10 743) suite au décès de son père (G.________) en 1997. Par courrier du 29 septembre 2017, le plaignant a précisé ses plaintes. 1.2 Le 27 octobre 2020, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a rendu une ordonnance de classement. Il considère qu’aucune infraction ne saurait être reprochée à la prévenue. En outre, la majorité des infractions reprochées sont prescrites dès lors qu’elles concernèrent des faits qui datent de plus de 15 ans voire 20 ans. 1.3 Par courrier du 20 novembre 2020, D.________ a déposé un recours, par Me E.________, contre l’ordonnance précitée qui lui a été notifiée le 10 novembre 2020. Il a retenu les conclusions suivantes: 1. Annuler l'ordonnance de classement du 27 octobre 2020. 2. Partant, renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède selon les instructions à rendre. 3. Sous suite des frais et dépens. 1.4 Le recourant précise que son recours ne porte que sur les 3 reproches formulés ci- dessous étant admis que les autres complexes de faits sont prescrits. Il estime que : - il est faux de considérer qu’il n’avait aucun droit dans la succession de feu G.________; - il est faux de considérer qu’il n’avait aucun droit dans la succession et liquidation de la société F.________; - il est faux de considérer que ses effets personnels ont été vendus ou donnés avec son accord. 1.5 Il soutient que la succession de G.________ et la liquidation de la société F.________ forment un tout qui doit être examiné dans son ensemble. Il relève à cet effet 2 éléments : d’une part, des écritures relatives à des versements en lien avec la succession figurent dans les pièces comptables après la date de l’inventaire fiscal établi au décès, d’autre part, des écritures datant du mois de septembre 2006 ressortent de l’extrait de compte du 13 avril 1997 au 30 septembre 2006 (PJ 3). 1.6 Plus précisément, le recourant estime que des inconnues subsistent au dossier, à savoir : - on ignore à quel titre la prévenue a versé à la société un montant de CHF 103'264.00 le 2 décembre 1997 de sorte qu’il n’est pas possible de retenir 2 que la prévenue pouvait récupérer ce montant purement et simplement dans le cadre de la liquidation ; - aucune explication n’a été donnée quant au prélèvement de CHF 57'500.00 du 11 août 1998 ; - on ignore pour quelle raison un montant de CHF 20'000.00 a été versé le 20 mars 2000 par la société H.________ sur le compte privé de I.________ n° .________ de la prévenue. Il en va de même pour le montant de CHF 15'000.00 reçu par chèque par la prévenue le 1er juin 2001 ; - aucune explication n’a été fournie quant au montant de CHF 2'100.00 versé par un dénommé J.________ à la prévenue. Le recourant semble soupçonner que la prévenue ait vendu un véhicule Porsche lui appartenant sans lui reverser le bénéficie de la vente ; - aucune réponse n’a été donnée concernant ce qu’il serait advenu du véhicule Citroën XN qui appartenait à son père. 1.7 Le recourant fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits à un triple égard : premièrement, il reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu à tort que la santé financière de la société n’était pas bonne. Or, la mandataire du recourant soutient que les éléments au dossier tendent à démontrer le contraire. Deuxièmement, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu à tort qu’au vu des comptes bancaires et des pièces comptables produits au dossier, aucun élément ne permettrait de reprocher une gestion déloyale à la prévenue, ni d’avoir caché des bénéfices. Troisièmement, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu à tort qu’il était au courant des intentions de la prévenue quant à la bonne gestion de ses effets personnels. Autant qu’on le comprenne le recourant prétend que le fax du 22 juin 1999 qu’a adressé la prévenue à la compagnie du vol K.________ à l’attention du plaignant ne lui serait jamais parvenu. 1.8 Par ordonnance du 27 novembre 2020 le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours à la prévenue, A.________, ainsi qu’au Parquet général pour prendre position. 1.9 Par courrier du 9 décembre 2020, la prévenue, par Me B.________, a fait parvenir sa prise de position à la Chambre de céans en retenant les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours en tous points et, partant, confirmer l'Ordonnance de classement du 27 octobre 2020 du Ministère public. 2. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge de la partie plaignante. 3. Allouer une juste indemnité à la prévenue pour ses frais de défense en procédure de recours. 1.10 En réponse aux arguments du recourant, le mandataire de la prévenue fait valoir ce qui suit : - la santé financière de la société n’était pas bonne. Me B.________ conteste le bénéficie de CHF 54'144.00 avancé par le recourant. En outre, il souligne que pour éviter la faillite de l’entreprise, la prévenue a même dû injecter un montant 3 de CHF 103'733.85 dans la société; montant qu’elle avait reçu personnellement d’une assurance-vie ; - le prélèvement de CHF 57'500.00 du 11 août 1998 correspond à un remboursement par la succession G.________ à I.________, successeur de la L.________ du solde de l’emprunt garanti par une cédule hypothécaire gravant l’immeuble sis chemin du crêt 14 ; - la prévenue reconnait qu’elle n’est plus en mesure d’expliquer, après une vingtaine d’années, la manière dont les montants de CHF 20'000.00 et CHF 15'000.00 qu’elle a reçus ont été utilisés. En tout état de cause, elle relève qu’il ne lui appartient pas de prouver son innocence. Et même si, au pire, elle les avait utilisés à d’autres fins que pour la succession ou la société, elle ferait valoir la compensation dès lors que la somme de CHF 8'750.00 qui reviendrait au recourant à ce titre (= [CHF 15'000 + CHF 20'000.00] x 25% [parts sociales du plaignant]) est inférieure au montant réclamé par la prévenue au plaignant, soit CHF 19'199.00 dû par ce dernier à la succession de feu G.________ (cf. PJ 3 du recours) ; - le montant de CHF 2'100.00 versé par « J.________ » le 27 mai 2003 à la prévenue, correspond au remboursement de frais de vacances que J.________ devait à la prévenue, selon attestation de cette dernière. Ce montant n’a rien à voir avec le véhicule Porsche ; - le recourant était au courant et il était d’accord que sa mère gère ses effets personnels suite à son départ de la Suisse. Au demeurant, le recourant ne s’est jamais plaint, durant de nombreuses années, des paiements et démarches effectués par sa mère pour régler ses affaires après son départ ; - le mandataire de la prévenue soutient qu’en tout état de cause, l’ensemble des faits sont prescrits. Les écritures postérieures à 2005 ne sont pas susceptibles de mettre en cause la prévenue dès lors qu’il ne s’agit que de prestation de la fiduciaire (remboursement d’une avance sur honoraires), de « charges dépensées en liquidation » et de « charges mises en compte de liquidation ». A noter également qu’on ne se trouve pas dans une situation de délits continus. 1.11 Dans sa prise de position du 11 janvier 2021, déposée dans le délai prolongé, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Le parquet général se rallie en tous points à l’ordonnance querellée. Par des remarques complémentaires pertinentes, il revient sur les principaux faits et questions de droit soulevés par le recourant et par la prévenue. En substance, le Parquet général estime que le principe « in dubio pro duriore » a été respecté, que la majorité des reproches formulés à la prévenue sont prescrits et qu’il n’existe aucun soupçon suffisant contre cette dernière. 1.12 Le courrier de la prévenue et la prise de position du Parquet général ont été notifiés le 15 janvier 2021 aux parties. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de 10 jours. 4 1.13 Par courrier du 28 janvier 2021, le Parquet général a renoncé à déposer des remarques finales. 1.14 Par ordonnance du 29 janvier 2021 le Président de la chambre de recours a transmis le courrier du Parquet général aux parties et a accordé un délai supplémentaire au recourant pour faire parvenir ses remarques finales, conformément à sa demande. 1.15 Par courrier du 25 février 2021, le recourant a indiqué qu’il confirmait l’intégralité des éléments contenus dans le mémoire de recours. 1.16 Par ordonnance du 26 février 2021 le Président de la chambre de recours a transmis le courrier du recourant aux parties. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 En l’espèce, la qualité pour recourir du plaignant dans la procédure, qui est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), est donnée. Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. 3. 3.1 La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 31 ad art. 393). 3.2 En l'espèce, sous couvert de cette violation, le recourant discute en réalité l'appréciation faite par le Ministère public des différents éléments qui figurent au dossier. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. En outre, le recourant ne démontre pas l’inverse vérité des faits qu’il prétend être erronés. Il n’explique pas non plus quels actes d’instructions auraient dû être faits et quelle pertinence chaque acte d’instruction aurait eu pour établir sa version des faits. En tout état de cause, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. 4.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas 5 réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de pro- céder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 4.2 Selon le Tribunal fédéral le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'auto- rité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribu- nal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les pro- babilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particu- lier en présence d'une infraction grave. En présence d’une situation probatoire ou juridique peu claire, il appartient en effet au juge du fond de décider (ATF 143 IV 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020). Néanmoins, le Minis- tère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe « in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 4.3 En ce qui concerne la prescription, les dispositions en la matière ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss. CP. Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002 ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans le délai de prescription est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 12.1.2 et 12.1.3). Sous l’ancien droit, les infractions de gestion déloyale, d’abus de confiance et de vol étaient passibles d’une peine de réclusion pour 5 ans au plus. Ainsi, l’action 6 pénale relative aux faits prétendument commis avant le 1er octobre 2002 se prescrit par 10 ans. L’action pénale des faits prétendument commis après le 1er octobre 2002 se prescrit par 15 ans. 5. Ad succession de feu G.________/liquidation de la société F.________ 5.1 Le recourant reproche que des inconnues subsisteraient en ce qui concerne les transactions suivantes : - un prélèvement de CHF 57'500.00 en date du 11 août 1998 ; - un versement de CHF 20'000.00 en date du 20 mars 2000 par la société H.________ sur le compte privé I.________ n° .________ de la prévenue ; - un versement de CHF 15'000.00 reçu par chèque par la prévenu le 1er juin 2001 ; - un versement de la prévenue sur le compte de la société F.________ de CHF 103'264.00 en date du 2 décembre 1997. 5.2 Premièrement, force est de constater que l’ensemble de ces faits sont prescrits. Les 3 premières transactions datent de 1998, 2000 et 2001, soit de plus de 20 ans, de sorte que la prescription de 10 ans selon l’ancien droit de même que celle de 15 ans selon le droit en vigueur est atteinte. Pour le surplus, il peut être renvoyé intégralement au chiffre 9 de la prise de position du Parquet général. Ce qui précède est également valable pour la somme de CHF 103'264.00 que la prévenue a versé le 2 décembre 1997. Il ne fait nul doute que le montant de CHF 103'264.00 injecté dans la société par la prévenue provient de l’assurance-vie dont elle était bénéficiaire. Sur ce point, il peut être renvoyé au chiffre 6 de la prise de position du Parquet général. Le recourant se borne à soutenir que des transactions ont encore eu lieu en 2006. On en déduit que le recourant soutient que la prescription ne commencerait à courir qu’à partir de cette date. Or, ainsi que le soulève le mandataire de la prévenue, on ne se trouve manifestement pas dans le cadre d’un délit continu de sorte qu’il n’est pas possible de soutenir que la prescription court dès le jour où le dernier acte réalisant l’infraction aurait été commis. Et même si tel avait été le cas, les opérations qui ont eu lieu en 2006 sont en lien avec le bouclement des comptes, respectivement avec le paiement des honoraires de la fiduciaire. Il ne s’agit aucunement d’opérations en lien avec le fonctionnement de la société mais uniquement d’opérations comptables. La gestion de la société était déjà largement terminée à cette époque. La société – sous forme d’une entreprise individuelle au nom de « G.________ » - a été radiée du Registre du commerce le 11 mars 1998 et la liquidation de la société était terminée en 2005. Les opérations postérieures qui figurent sur les comptes ne constituent manifestement pas des actes pénalement répréhensibles qui pourraient être reprochés à la prévenue. Au demeurant, ce n’est pas non plus ce que prétend le recourant. Ainsi, aucune prévention en lien avec la liquidation de la société et la succession de feu G.________ ne saurait plus entrer en ligne de compte. Tous les reproches y relatifs sont prescrits. 7 5.3 Deuxièmement, le délai de 3 mois pour déposer plainte ne semble pas non plus avoir été respecté. Les infractions de vol, d’abus de confiance et de gestion déloyale commises au préjudice des proches ne sont poursuivies que sur plainte (art. 138 ch. 1 CP, art. 139 ch. 4 CP, art. 158 ch. 3 CP). Ceci est aussi vrai en application de l’ancien droit (art. 138 ch. 1 aCP, art. 139 ch. 4 aCP, art. 158 ch. 3 aCP). Or, il appert au dossier, que le recourant a attendu plus de 15 ans pour déposer une plainte pénale contre sa mère. On se bornera ici à relever ce qui suit : - Le demi-frère du recourant déclare que « [j]e sais que depuis le départ D.________ n’était pas d’accord, pas content du partage qui avait été fait […] ce que je ne comprends pas c’est qu’il a attendu longtemps, à savoir 20 ans, il aurait pu faire les démarches plus vite » (cf. PV d’audition du 7 février 2019 de M.________, l. 47 à 50). - Sa demi-sœur déclare que « cela dure depuis 20 ans », que « [c]’est pour cela que je suis très surprise que 20 ans après il remette en marche cette procédure » et que « cette histoire aurait dû se régler il y a longtemps. Il n’est pas passé par-dessus sa colère, il y a tout un aspect psychologique qu’il faut régler afin d’avoir un terme, il n’a pas fait son deuil » (cf. PV d’audition du 18 décembre 2018 de N.________, l. 25 et 30-31, l. 159 à 161). 5.4 Troisièmement, contrairement à ce que pense le recourant, il n’existe aucun élément au dossier permettant de soupçonner la prévenue d’avoir géré la société contrairement aux intérêts de celui-ci. La société n’a même pas été vendue à un successeur ainsi que le prétend le recourant, puisqu’elle a été liquidée. Toute prétention contre un éventuel successeur – inexistant – apparait clairement infondée. S’agissant du partage de la succession, il peut être renvoyé aux considérants idoines du Ministère public et du Parquet général ; les quelques arguments du recourant sur ce point n’étant d’aucune pertinence. On se bornera toutefois à souligner que la succession était déficitaire et que l’inventaire fiscal a été reconnu par le recourant le 19 février 1998 sans aucune contestation et par sa signature. 5.5 En définitive, le recourant ne peut plus faire valoir aucune prétention ni en lien avec la succession de feu G.________, ni en lien avec la liquidation de la société F.________ pour les multiples raisons évoquées ci-dessus. 6. Ad effets personnels 6.1 Le recourant reproche à la prévenue de s’être débarrassée de ses effets personnels. Il la soupçonne également d’avoir vendu certains objets sans lui avoir reversé le bénéfice. 6.2 Premièrement, les faits en cause sont en très grande partie prescrits. Le recourant a quitté la Suisse le 22 juin 1999 quasiment du jour au lendemain, laissant son appartement, ses voitures et ses affaires en plan (cf. notamment PV d’audition du 18 décembre 2018 de N.________, l. 29 et 30, l. 149 ). Il ressort des déclarations de la prévenue, corroborées par celles des demi-frère et sœur du recourant que la prévenue se serait débarrassée de l’essentiel des affaires du 8 recourant peu de temps après son départ de la Suisse, soit peu après le mois de juin 1999 (cf. PV d’audition du 20 juin 2017 de la prévenue, l. 75 et 76, PV d’audition de la prévenue du 13 mars 2019, l. 129, PV d’audition du 18 décembre 2018 de N.________, l. 129 à 131, PV d’audition du 7 février 2019 de M.________, l. 103 à 106). Le demi-frère du recourant déclare également qu’en 2004, lorsque le recourant est venu en Suisse pour les 60 ans de sa mère, les ventes, s’il y en a eu, avaient probablement déjà été faites (cf. PV d’audition du 7 février 2019 de M.________, l. 126 et 127). 6.3 Ainsi seules les quelques affaires qu’il restait après 2004 (une veste, deux tentes, une petite télévision, une radio et du matériel de plongée) dont la prévenue se serait débarrassée à une date inconnue entre 2004 et 2017 (cf. PV d’audition de la prévenue du 19 mars 2019, l. 121 à 123), pourraient faire l’objet d’une condamnation pénale. Or, ainsi que l’expliqué l’autorité inférieure, la prévention de vol est exclue en l’espèce, faute de soustraction d’une chose de la possession du recourant. En ce qui concerne les préventions de gestion déloyale ou d’abus de confiance, l’élément subjectif fait en tout état de cause défaut. Il peut être renvoyé aux considérants idoines de l’ordonnance querellée, qui sont pleinement pertinents (pages 7 et 8). 6.4 Deuxièmement, le délai de 3 mois pour déposer plainte ne semble pas non plus avoir été respecté. Il apparait en effet peu probable que le recourant n’ait eu connaissance qu’en 2017 du fait que sa mère n’avait pas gardé tous ses effets personnels suite à son départ en 1999. Le recourant prétend avoir été mis au courant lors d’un entretien téléphonique avec sa sœur peu avant le dépôt de sa plainte pénale au mois d’avril 2017. Or, force est de constater que le recourant était très vraisemblablement au courant de la situation depuis de nombreuses années : - Le recourant est revenu en Suisse en 2004 à l’occasion des 60 ans de sa mère, la prévenue. Il ressort des déclarations de la prévenue qu’il a dormi chez elle (cf. audition de la prévenue du 13 mars 2019, l. 111 à 115). Ainsi, il apparait très vraisemblable que le recourant savait parfaitement ce qu’il restait de ses affaires, qu’il aurait pu le constater ou s’en enquérir facilement si cela l’intéressait réellement. D’ailleurs, le recourant évoque dans sa plainte pénale qu’il est venu chez sa mère en 2004 et qu’il s’y trouvait encore notamment quelques vêtements. - Son demi-frère a déclaré qu’il pensait aussi que le recourant était au courant que ses affaires avaient été débarrassées. Il ajoute qu’ « […] au pire des cas, il a été mis au courant lors des 60 ans de notre maman. S’il avait voulu récupérer des choses qu’il avait laissées ici, la première fois qu’il nous a revu, il aurait certainement posé la question. A votre question, non je ne me souviens pas si nous avions discuté de cela lors des 60 ans, cela fait déjà 15 ans tout ça, nous n’avons plus la même mémoire qu’à l’époque » (cf. PV d’audition du 7 février 2019 de M.________, l. 108 à 115). 6.5 Troisièmement, ainsi que l’a retenu l’autorité inférieure, la prévenue a dûment informé le recourant de ce qu’elle liquiderait ses affaires. Si la mandataire du 9 recourant revient, avec une argumentation peu convaincante, sur le fax du 22 juin 1999 que le recourant prétend n’avoir jamais reçu, elle ne dit rien au sujet du second fax – explicite – que la prévenue a adressé au recourant le 1er juillet 1999 dans lequel elle l’a informé qu’elle s’occupait de liquider ses affaires même si cela n’était pas simple. 6.6 S’agissant du versement de CHF 2'100.00 de J.________ sur le compte privé de la prévenue en date du 27 mai 2003 pour la soi-disant vente d’un véhicule Porsche, force est de constater que la prescription est également manifestement atteinte. En ce qui concerne le véhicule Citroën XN, il peut être renvoyé intégralement au chiffre 10 de la prise de position du Parquet général. 6.7 Contrairement à ce que prétend le recourant, celui-ci ne peut faire valoir aucune prétention en lien avec une éventuelle « dilapidation » de ses effets personnels – pour les multiples raisons évoquées ci-dessus. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a relevé que la prescription de l’action pénale était acquise eu égard aux infractions dénoncées (gestion déloyale, abus de confiance et vol). Il y a aussi lieu d’émettre de sérieux doutes sur le respect du délai de 3 mois pour le dépôt des plaintes pénales par le recourant, fils de la prévenue, soit un proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP. En outre, au vu des éléments au dossier, les préventions de vol, de gestion déloyale et d’abus de confiance ne sont clairement pas réalisées. Il est renvoyé ici aux considérations pertinentes retenues par le Ministère public. 7.2 Enfin, on ne voit pas quels autres actes d’instructions pourrait encore effectuer le Ministère public. Le recourant n’écrit rien à ce sujet. Il apparait à la Chambre de céans, que le Ministère public a déjà largement investigué sur cette affaire et il n’en ressort toujours rien. Les chances de voir la prévenue condamnée par un Tribunal apparaissent extrêmement faibles. Il apparait en effet clairement que les faits ne sont pas punissables et que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le principe « in dubio pro duriore » n’a ainsi aucunement été violé. C’est avec raison qu’une ordonnance de classement a été prononcée. 7.3 Le recours doit en conséquence être rejeté. 8. 8.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 8.2 Le défendeur qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnisation appropriée pour les frais qu'il a engagés dans la procédure de recours. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit 10 d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est en principe à la charge de la partie plaignante. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6, cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2017 du 17 mars 2017 consid. 2 ; 6B_406/2017 du 6 juin 2017 consid. 3). Les infractions visées ne sont poursuivies que sur plainte vu le lien de filiation qui lie la partie plaignante/recourante et la prévenue. La défenderesse est profane en matière juridique et a été confrontée à des questions juridiques parfois complexes. L'intervention d'un avocat semble être tout à fait raisonnable. Me B.________ indique des honoraires pour un montant total de CHF 1'882.05 (débours et TVA compris) dans sa note d’honoraires du 9 décembre 2020. Ce montant est conforme à l'art. 17 al. 1 let. b et let. e de l'ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811). En application de l'art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 432 al. 2 CPP, le recourant est tenu de verser à la prévenue une indemnité de CHF 1'882.05 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. . 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, D.________, qui succombe. 3. Le recourant, D.________, est tenu de verser à la prévenue, A.________, une indemnité de CHF 1'882.05 (débours et TVA compris), à titre de dépens dans la procédure de recours. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. 5. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à D.________, par Me E.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur O.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 17 juin 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 489). 12