2). 3.2 La jurisprudence a déjà reconnu un droit à l’assistance judiciaire pour le plaignant fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. en ce qui concerne des actes susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_559/2012 consid 1.2.3; 1B_522/2020 du