La requérante ne prétend pas non plus avoir été empêchée de déposer d’éventuelles requêtes à la direction de la procédure. En outre, bien que citée à une audition le 13 octobre 2020, la requérante a refusé de s’y présenter. 2.12 Pour toutes ces raisons, il convient de constater qu’en plus d’être de prime abord tardive, les arguments de la demande de récusation ne sont manifestement pas de nature à démontrer un motif de prévention sérieux de la part du Procureur D.________ et de son assistante, E.________, à l’égard de A.________. La requête de récusation est rejetée.