5 a été menée l'instruction, de surcroit dans le cadre d’une procédure antérieure ayant, en plus, fait l’objet d’un jugement entré en force. Dans la procédure actuelle, il appert que le droit d’être entendu de la requérante a été garanti. La requérante ne fait valoir aucune circonstance suscitant un doute légitime d’une apparence de prévention. 2.11 Tout au plus, la requérante invoque le fait que le Procureur D.________, ainsi que son assistante, E.________, ont refusé de lui accorder un entretien téléphonique.