sont mal fondés. Il y a lieu de relever d’abord que tous se réfèrent à une procédure close (BJS 15 30813) ayant fait l’objet d’un jugement entré en force (SK 2018 18) et la requérante ne fait valoir aucun argument démontrant un motif de prévention dans la présente procédure. 2.9 Les reproches relatifs à la procédure antérieure ne sont aucunement susceptibles de fonder un motif de prévention dans la présente procédure. En ce qui concerne l’intervention d’G.________, il appert au dossier que le Ministère public était déjà dessaisi de la procédure au moment où cette dernière serait intervenue.