Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 460 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 mars 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ partie plaignante/requérante B.________ prévenue C.________ prévenu D.________ intimé E.________ intimée Objet demande de récusation procédure pénale pour diffamation, atteintes à l'honneur, faux témoignages et fausses accusations demande de récusation (BJS 2020 4880 & 5193) Considérants: 1. 1.1 Par courrier du 13 février 2020, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après: Tribunal régional) à l’encontre de B.________ et C.________ pour diffamation, atteintes à l'honneur, faux témoignages et fausses accusations. 1.2 Après transmission de cette plainte au Ministère public, Région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public), un mandat d’investigations selon l’art. 309 al. 2 CPP a été décerné à l’attention de la police en date du 20 mai 2020. 1.3 Par courrier du 17 septembre 2020 adressé au Parquet général du canton de Berne, A.________ a demandé la récusation du Procureur D.________, chargé de l’affaire, et de son assistante, E.________. La requérante fait valoir qu’elle a déjà eu beaucoup de problèmes avec la justice biennoise, qu’elle a été condamnée par le Procureur D.________ par le passé et que celui-ci ainsi que son assistante lui ont refusé, via leur secrétariat, un entretien téléphonique selon le souhait de la requérante. La requérante indique également qu’elle ne se présentera pas à son audition du 13 octobre 2020 à 10:00. 1.4 Par courrier du 22 septembre 2020, le Parquet général du canton de Berne a transmis le courrier de A.________ au Ministère public, à l’attention du Procureur D.________. 1.5 Par courrier du 29 octobre 2020, le Procureur D.________ a transmis la demande de récusation de A.________ à la Chambre de recours pénale ainsi que sa prise de position. Le Procureur D.________ a conclu au rejet de la demande de récusation de A.________. Il explique que la requérante se réfère dans son courrier du 17 septembre 2020 à une précédente affaire portant sur des injures dans laquelle elle était prévenue. Il avait effectivement rendu à l’époque une ordonnance pénale à l’encontre de la requérante en date du 17 novembre 2016. Cette affaire s’est ensuite poursuivie devant le Tribunal régional (PEN 16 1039), puis en appel devant la Cour suprême du canton de Berne (SK 18 18). Ce dossier a été édité dans la présente procédure. Il relève que le seul fait que la requérante n’a pas pu obtenir un entretien téléphonique n’est à l’évidence pas un motif de récusation suffisant. En outre, il explique que le droit d’être entendu de la requérante a été garanti. Un mandat d’investigation a été donné à la police afin d’auditionner formellement la requérante et il n’est pas exclu qu’elle soit à nouveau invitée à se présenter à une audition devant le Ministère public pour s’exprimer. Le policier en charge du mandat a informé le Ministère public par courriel du 28 septembre 2020 que la requérante refusait de faire toute déclaration tant que le Procureur D.________ serait en charge du dossier. 1.6 Par ordonnance du 9 novembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de récusation à la suite de la demande du 17 septembre 2020 déposée par A.________. Il a transmis la prise de position du 29 octobre 2020 du Procureur D.________ et ses annexes à la partie 2 plaignante/requérante et a imparti un délai de 5 jours à E.________, assistante du Procureur, pour prendre position. 1.7 Par courrier du 11 novembre 2020, E.________ a fait parvenir sa prise de position à la Chambre de recours pénale. Elle conclut au rejet de la demande de récusation de A.________. Elle souligne que les collaborateurs et collaboratrices du Ministère public, dont elle fait partie, ont toujours été disposés, dans la mesure de leurs possibilités, à donner à la requérante les renseignements souhaités et cela, quand bien même la communication avec elle s’avère compliquée, du fait qu’elle semble parfois confondre les procédures en cours et celles déjà liquidées. 1.8 Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis la prise de position de E.________ à la plaignante/requérante. 1.9 Par courrier daté du 12 novembre 2020 A.________ a fait parvenir un courrier à la Chambre de recours pénale. La requérante y relate des faits ayant eu lieu entre 2015 et 2019 impliquant des tiers. La requérante demande des clarifications sur le dossier PEN 16 1039 et que son statut de victime soit reconnu. A cet égard, elle demande comment est-ce possible que ni le Procureur D.________ ni le Juge F.________ n’aient été au courant qu’une dénommée G.________ n’était pas avocate. Selon la requérante, G.________ aurait consulté des dossiers de la requérante. En outre, elle reproche au Procureur D.________ de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux et lettres de «H.________». Au surplus, la requérante requiert l’assistance judiciaire gratuite. 1.10 Par ordonnance du 21 janvier 2021, le président de la Chambre de recours pénale a transmis le courrier de A.________ au Procureur D.________ du Ministère public et à son assistante, E.________. 2. Ad demande de récusation 2.1 D’emblée, il convient de constater que les développements de la requérante afférents à la procédure PEN 16 1039 dont elle demande des clarifications et la reconnaissance de son statut de victime sont irrecevables. Seule la question de l’existence d’une apparence de prévention de la part du Procureur D.________ et de son assistante, E.________, à l’égard de A.________ fait l’objet de la présente procédure de récusation. 2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1er du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_388/2015 du 22 juin 2015 au considérant 1.1, la partie doit, dans la règle, agir au plus tard dans les 6-7 jours. Dans tous les cas, une demande de récusation formulée 2-3 semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive. 3 2.3 En l’espèce, A.________ a fait parvenir une demande de récusation au Parquet général du canton de Berne par courrier du 17 septembre 2020. Or, force est de constater qu’elle a attendu de nombreuses semaines avant de déposer sa demande de récusation. La requérante avait connaissance de ce que le Procureur D.________ était chargé de la procédure ouverte à la suite de sa plainte pénale du 13 février 2020, en tout cas le 27 mai 2020, très certainement peu après le 23 avril 2020 déjà, voire avant. Cette affirmation découle des circonstances suivantes. La requérante avait mandaté un avocat, Me I.________, relativement au début de la procédure. Celui-ci avait requis, pour sa mandante, le dossier de la cause par courrier du 23 avril 2020 adressé au Ministère public, à l’attention du Procureur D.________. Par courrier du 27 mai 2020, Me I.________ a informé le Procureur D.________ avoir mis un terme à son mandat. Les courriers de Me I.________ sont adressés spécifiquement à l’attention du Procureur D.________. En vertu du devoir d’information de l’avocat et compte tenu du fait que la mention «copie à cliente» figure au bas des courriers de Me I.________, il y lieu de considérer que la requérante a eu connaissance des courriers adressés par son avocat et qu’elle a consulté ou aurait pu consulter le dossier requis pour elle peu après le 23 avril 2020. Dès lors, la requérante avait tous les éléments utiles pour savoir que le Procureur D.________ était chargé de cette affaire au moins peu après le 23 avril 2020. Il appartient à la requérante de prêter attention au nom du Procureur en charge du dossier si elle estime que ses «nombreux problèmes avec la justice biennoise» qui datent de 2015 pourraient justifier la récusation d’un Procureur. Or, malgré tous les éléments à sa disposition pour s’en apercevoir, la requérante n’a formulé sa demande de récusation que le 17 septembre 2020. Dès lors, la demande de récusation du 17 septembre 2020 ne semble pas avoir été formulée dans les délais. 2.4 En tout état de cause, la demande de récusation devrait être rejetée car elle n’est manifestement fondée sur aucune circonstance suscitant un doute légitime d’une apparence de prévention. 2.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 56 let. f CPP, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2018 du 20 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 2.6 Il convient de rappeler que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de 4 prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et consid. 3.2). 2.7 Dans le cas d’espèce, le seul fait que le Procureur D.________ a rendu par le passé une ordonnance pénale à l’encontre de la requérante (qui est plaignante dans la présente procédure) ne constitue manifestement pas un motif de récusation suffisant. 2.8 Les reproches formulés à l’encontre du Procureur D.________ sont mal fondés. Il y a lieu de relever d’abord que tous se réfèrent à une procédure close (BJS 15 30813) ayant fait l’objet d’un jugement entré en force (SK 2018 18) et la requérante ne fait valoir aucun argument démontrant un motif de prévention dans la présente procédure. 2.9 Les reproches relatifs à la procédure antérieure ne sont aucunement susceptibles de fonder un motif de prévention dans la présente procédure. En ce qui concerne l’intervention d’G.________, il appert au dossier que le Ministère public était déjà dessaisi de la procédure au moment où cette dernière serait intervenue. Il ressort du dossier SK 2018 18 édité dans la présente procédure, que c’est seulement au mois d’octobre 2017 qu’G.________ a adressé un courrier au Tribunal régional, parvenu à cette autorité le 29 octobre 2017, par lequel elle annonce représenter la requérante. Est jointe à ce courrier, une procuration de la requérante datée du 23 mai 2017. Or, le Procureur D.________ avait rendu une ordonnance pénale condamnant la requérante à une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour injures (BJS 15 30813) en date du 17 novembre 2016 déjà. Au demeurant, l’ordonnance pénale rendue par le Procureur D.________ ne stipule aucune avocate ou défense. Pour être complet, il convient de souligner que par courrier du 29 mai 2017, le Président F.________ a informé G.________ que la défense des prévenus est réservée aux avocats conformément à l’art. 127 al. 5 CPP. S’agissant de certificats médicaux et de lettres de «H.________», on ne sait pas à quels certificats médicaux ni à quelles lettres se réfère la requérante. Elle n’explique pas non plus qui est «H.________». 2.10 En définitive, les erreurs soulevées par la requérante n’apparaissent pas vraisemblables et ne sont étayées par aucun élément concret. En tout état de cause, si la requérante estimait que le Procureur D.________ a commis des erreurs dans la procédure antérieure (BJS 15 30813), elle a déjà eu suffisamment d’occasions, devant le Tribunal de première instance puis devant l’autorité de deuxième instance, pour s’en plaindre. Il est rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont 5 a été menée l'instruction, de surcroit dans le cadre d’une procédure antérieure ayant, en plus, fait l’objet d’un jugement entré en force. Dans la procédure actuelle, il appert que le droit d’être entendu de la requérante a été garanti. La requérante ne fait valoir aucune circonstance suscitant un doute légitime d’une apparence de prévention. 2.11 Tout au plus, la requérante invoque le fait que le Procureur D.________, ainsi que son assistante, E.________, ont refusé de lui accorder un entretien téléphonique. Le fait de se voir refuser un entretien téléphonique avec la direction de la procédure ne constitue manifestement pas un motif de récusation suffisant. Les parties n’ont pas un droit à obtenir un entretien téléphonique avec le Procureur en charge du dossier ou avec son assistante. Elles peuvent s’adresser au secrétariat ou à la chancellerie des autorités pénales, ce dont la requérante ne prétend pas avoir été empêchée de faire. La requérante ne prétend pas non plus avoir été empêchée de déposer d’éventuelles requêtes à la direction de la procédure. En outre, bien que citée à une audition le 13 octobre 2020, la requérante a refusé de s’y présenter. 2.12 Pour toutes ces raisons, il convient de constater qu’en plus d’être de prime abord tardive, les arguments de la demande de récusation ne sont manifestement pas de nature à démontrer un motif de prévention sérieux de la part du Procureur D.________ et de son assistante, E.________, à l’égard de A.________. La requête de récusation est rejetée. 3. Ad demande d’assistance judiciaire gratuite 3.1 Au vu des explications de la requérante et des pièces jointes à sa requête de récusation, il semblerait que la requérante demande d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la présente procédure. En l’espèce, la requérante, partie plaignante, ne peut pas se prévaloir du droit à l’assistance judiciaire sur la base de l’art. 136 al. 1 CPP, faute de pouvoir invoquer dans la présente procédure de récusation des conclusions civiles directement contre le Procureur et son assistante mis en cause, agents de l’Etat de Berne. Conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers; RSB 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM; RSB 161.1), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2020 du 26 octobre 2020 consid. 2). 3.2 La jurisprudence a déjà reconnu un droit à l’assistance judiciaire pour le plaignant fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. en ce qui concerne des actes susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_559/2012 consid 1.2.3; 1B_522/2020 du 6 11 janvier 2021 consid. 5.3; 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 c. 5.1 et 5.2; 1B_341/2013 du 14 février 2014 publié dans SJ 2014 I p. 397 ss.; 1B_614/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 3.3 En tout état de cause, l'art. 29 al. 3 Cst. conditionne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci. Selon la jurisprudence, des conclusions sont dénuées de chances de succès lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont notablement plus faibles que les risques de les voir rejetées et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses. En fin de compte, il faut se demander si un justiciable raisonnable disposant des ressources nécessaires engagerait ou non la procédure en question (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1). 3.4 Dans le cas d’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, force est de constater que la requête est mal fondée. Les chances de succès de la requête de récusation présentée étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée, sans frais. 4. 4.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de la requérante, A.________, étant donné que sa demande de récusation a été rejetée. La requête d’assistance judiciaire gratuite est également rejetée. Aucune indemnité n’est allouée. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. 3. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de la requérante, A.________. 4. Aucune indemnité n’est allouée. 5. A notifier: - à A.________ (par recommandé) - au Procureur intimé, D.________, Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland (avec le dossier, par colis signature) - à E.________, Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland (par recommandé) A communiquer : - à B.________ (courrier A) - à C.________ (courrier A) Berne, le 24 mars 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 460) 8