S’agissant de l’argument du domicile à l’étranger du recourant comme circonstance personnelle rendant la sauvegarde de ses intérêts encore plus difficile, il convient de relever que la résidence à l’étranger, en l’occurrence en France, du recourant ne justifie pas d’appliquer plus largement l’art. 136 CPP. Le recourant peut confirmer l’élection de domicile auprès de l’étude de Me B.________ contenue dans la procuration du 7 août 2020 en dépit du refus de l’assistance judiciaire complète ou déposer une élection de domicile en Suisse en bonne et due forme (art. 87 al. 2 CPP).