Pour remplir les exigences de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, le concours d’un avocat doit être objectivement et subjectivement nécessaire, compte tenu des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un avocat apparaît justifiée (MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF HARARI in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., art. 136, notes 61b, 62 et 63).