Le recourant, déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 al. 2 lit. a et b CPP, ne recourt que contre le refus du Ministère public de lui désigner un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP. La seule 4 question litigeuse à trancher porte donc sur la question de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts de la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. c CPP).