Exceptionnellement, l'assistance judiciaire de la partie plaignante pourrait reposer sur l'art. 29 al. 3 Cst., indépendamment des conclusions civiles, par exemple s’agissant d’une victime d’actes de violence [torture, traitement cruels et inhumains] de la part de l’Etat pour lesquels la partie plaignante ne peut pas faire valoir d’action civile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_861/2015 du 12 février 2016 consid. 1.3, 1B_190/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.4 ,1B_533/2019 du 4 mars 2020 consid. 3.2, 1B_561/2019 du 12 février 2019 consid. 2.2).