2.2 Au regard du texte de l’article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 16 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid.