Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 449 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 janvier 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ partie plaignante/recourante C.________ prévenu Objet assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) procédure pénale pour lésions corporelles simples recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 12 octobre 2020 (BJS 2020 15340) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 12 octobre 2020, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public), a : 1. accordé l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour la prise en charge des avances de frais, de sûretés et des frais de procédure avec effet à compter du 7 août 2020. 2. refusé l’assistance judiciaire gratuite en ce qui concerne la désignation d’un conseil juridique gratuit. Le Ministère public considère que A.________ peut se prévaloir de l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. En revanche, la cause n’est pas suffisamment complexe en fait et en droit pour qu’il ne puisse se défendre seul dans la procédure. Les faits sont simples puisque la partie plaignante allègue être montée dans le véhicule du prévenu, lequel lui devait CHF 5'500.00 et cinq chaînes en or. Le prévenu a ensuite brusquement reculé, la partie plaignante est tombée du véhicule et le prévenu lui aurait roulé sur le bras et l’épaule. Le recourant a été entendu, en français, par la police sur ces événements. Il a été examinée par le SIJ et par un médecin de l’institut de médecine légale, alors qu’il avait été pris en charge par le Centre hospitalier de Bienne. Le recourant a identifié le prévenu. Ses blessures ne constituent, au final, que des lésions corporelles simples. Le Ministère public précise que le prévenu a déjà été entendu sur les faits et que d’autres moyens d’instruction éventuels seront en outre très limités, en l’absence de problèmes factuels et juridiques spécifiques. Le Ministère public relève que l’articulation de chiffres correspondant à ses prétentions civiles par la production de factures de frais médicaux destinées à établir son dommage, ne constitue pour la partie plaignante pas une démarche exigeant l’assistance d’un mandataire, ce d’autant plus que le Ministère public doit, dans le cadre de l’établissement des faits (lésions corporelles), requérir la production des dossiers médicaux établis par les établissements de soins et qu’il peut de ce fait requérir également les factures correspondantes. Le Ministère public est d’avis que d’autres circonstances personnelles ne sauraient davantage justifier le recours nécessaire à un conseil juridique. En effet, on est en droit d’attendre de la partie plaignante qu’elle puisse se déterminer valablement par rapport à un état de fait ne posant pas de problèmes juridiques particuliers, ce qu’elle a d’ailleurs déjà fait dans la présente procédure, lors de son audition de police. 1.2 La partie plaignante, représentée par Me B.________, a déposé un recours contre ladite ordonnance par courrier posté le 26 octobre 2020 en retenant les conclusions suivantes : 1. Es sei Ziff. 2 der Verfügung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland vom 12. Oktober 2020 aufzuheben; 2 2. Es sei dem Beschwerdeführer für das hängige Strafverfahren BJS 20 15340 der unterzeichnete Rechtsanwalt mit Wirkung ab dem 07.08.2020 als unentgeltlicher Rechtsbeistand beizuordnen. Unter Kosten und Entschädigungsfolge A l’appui de ses conclusions, le mandataire de A.________ allègue que, contrairement à l’avis du Ministère public, la désignation d’un conseil juridique gratuit se justifie dès lors qu’il est douteux que le prévenu n’ait pas, d’un point de vue subjectif, tenté de commettre une infraction plus grave que celle de lésions corporelles simples retenue par le Ministère public. Le mandataire du recourant souligne qu’il est établi que le prévenu a poussé le recourant hors de son véhicule. Le fait que le recourant n’ait pas subi de lésion mortelle ou plus grave est le fruit du hasard. Il déduit des interrogatoires de tiers (lesquels indiquent avoir vu le prévenu rouler avec sa roue arrière sur le bras et l’épaule du recourant) que les déclarations du prévenu selon lesquelles il prétend ne pas avoir roulé avec son véhicule sur le recourant, constituent un simple moyen de défense. Le cas particulier présenterait donc une multitude de questions juridiques et factuelles complexes auxquelles le recourant non juriste et inexpérimenté ne saurait faire face seul. Me B.________ explique en outre que le domicile à l’étranger du recourant rend la sauvegarde de ses intérêts encore plus difficile. Il relève que le recourant devra dans tous les cas chiffrer ses frais médicaux et de soins et que dans le cas d’espèce, le montant des prétentions civiles du recourant dépendra de la qualification juridique retenue au vu du comportement reproché au prévenu. Selon le recourant la désignation d’un conseil juridique gratuit est donc le seul moyen de garantir une sauvegarde efficace de ses intérêts dans la présente affaire. Pour résumer, Me B.________ invoque deux motifs. En premier lieu, il estime que la qualification juridique du comportement reproché au prévenu constitue une question complexe dans le cas d’espèce et que le montant des prétentions civiles du recourant en dépend. En second lieu, il allègue que le domicile à l’étranger du recourant rend la sauvegarde de ses intérêts encore plus difficile. Sans motiver davantage cet argument, notamment en quoi le domicile à l’étranger du recourant rend la sauvegarde de ses intérêts plus difficile, il semble en déduire que la désignation d’un conseil juridique gratuit se justifie à plus forte raison pour ce motif. 1.3 Par ordonnance du 30 octobre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Dans sa prise de position du 16 novembre 2020, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Sur le fond, le Parquet général se rallie entièrement à la décision rendue par le Procureur régional ainsi qu’à ses considérants suffisamment étayés et prie la Chambre de céans de bien vouloir s’y référer intégralement. 1.5 Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au mandataire du recourant 3 et a renoncé à un second échange d’écritures. D’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public lui refusant un conseil juridique gratuit qui est une décision généralement susceptible de causer un préjudice irréparable, notamment lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2018, consid. 1.1). En l’espèce, le recourant peut dès lors justifier au regard de l’art. 382 al. 1 CPP d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision querellée dans la mesure où elle ne lui accorde pas de conseil juridique gratuit pour défendre sa cause. Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. 2.2 Au regard du texte de l’article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 16 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2 ; 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3.). Exceptionnellement, l'assistance judiciaire de la partie plaignante pourrait reposer sur l'art. 29 al. 3 Cst., indépendamment des conclusions civiles, par exemple s’agissant d’une victime d’actes de violence [torture, traitement cruels et inhumains] de la part de l’Etat pour lesquels la partie plaignante ne peut pas faire valoir d’action civile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_861/2015 du 12 février 2016 consid. 1.3, 1B_190/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.4 ,1B_533/2019 du 4 mars 2020 consid. 3.2, 1B_561/2019 du 12 février 2019 consid. 2.2). Le recourant, déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 al. 2 lit. a et b CPP, ne recourt que contre le refus du Ministère public de lui désigner un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP. La seule 4 question litigeuse à trancher porte donc sur la question de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts de la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. c CPP). Pour remplir les exigences de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, le concours d’un avocat doit être objectivement et subjectivement nécessaire, compte tenu des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un avocat apparaît justifiée (MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF HARARI in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., art. 136, notes 61b, 62 et 63). Selon les critères déduits par la jurisprudence eu égard à l’art. 29 al. 3 Cst. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1). 2.3 C’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le cas d’espèce ne revêtait pas une complexité suffisante tant en fait qu’en droit pour justifier le besoin du recourant d’être assisté par un conseil juridique. Il y a lieu à ce propos de se référer à l’argumentation développée dans l’ordonnance querellée. Le recourant a pu s’exprimer aisément, en français (procès-verbal rédigé en allemand), sur les faits lors de son audition qui s’est déroulée le 6 août 2020 sans l’assistance d’un avocat. Il a été examiné par le SIJ et par un médecin de l’Institut de médecine légale, alors qu’il a été pris en charge par le Centre hospitalier de Bienne. Le recourant a identifié le prévenu. Il a ainsi été en mesure de se faire comprendre correctement et il appert au dossier que d’autres moyens d’instructions éventuels seront très limités, en l’absence de problèmes factuels et juridiques spécifiques. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, la production de factures de frais médicaux, destinée à établir le dommage de la partie plaignante, ne justifie pas non plus le recours à un conseil juridique gratuit, ce d’autant plus que le Ministère public doit, dans le cadre de l’établissement des faits (lésions corporelles) requérir lui-même la production des dossiers médicaux établis par les établissements de soins et qu’il peut de ce fait requérir également les factures correspondantes. Les 5 prétentions civiles découlant des actes incriminés seront ainsi faciles à chiffrer par la présentation des factures relatives aux soins médicaux nécessités par les blessures, la question de la qualification juridique de ces dernières, c’est-à-dire celle de savoir s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de lésions corporelles graves, étant sans incidence sur la détermination du préjudice relatif aux atteintes physiques subies. S’agissant d’une éventuelle prétention en tort moral, qui n’a du reste pas été invoquée par le recourant dans son mémoire de recours, il y a lieu de relever que l’annonce y relative ne requiert pas non plus l’assistance d’un avocat, la qualification juridique de lésions corporelles simples ou de lésions corporelles graves n’est là aussi pas décisive pour le cas d’espèce. S’agissant de l’argument du domicile à l’étranger du recourant comme circonstance personnelle rendant la sauvegarde de ses intérêts encore plus difficile, il convient de relever que la résidence à l’étranger, en l’occurrence en France, du recourant ne justifie pas d’appliquer plus largement l’art. 136 CPP. Le recourant peut confirmer l’élection de domicile auprès de l’étude de Me B.________ contenue dans la procuration du 7 août 2020 en dépit du refus de l’assistance judiciaire complète ou déposer une élection de domicile en Suisse en bonne et due forme (art. 87 al. 2 CPP). Il ressort du procès-verbal de l’audition du 6 août 2020 du recourant, que celui-ci habite chez des amis à Bienne et qu’il a également, selon ses déclarations, une partenaire avec laquelle il n’est pas encore marié mais qu’il aimerait épouser et avec laquelle il a déjà un enfant. Sa partenaire et son enfant habitent actuellement en Suisse (cf. PV du 6 août 2020, p. 3 l. 93, 94 et 98 à 100). Il peut dès lors élire domicile pour la notification des actes judiciaires chez l’une de ces personnes. Quoi qu’il en soit, l’art. 136 CPP n’a pas pour but de désigner un conseil juridique gratuit à une partie plaignante pour faciliter la notification d’actes judiciaires. En conséquence, ni les circonstances de la cause, ni la situation du plaignant ne rendent indispensable sa représentation par un conseil juridique. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 En outre, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________, par Me B.________ (courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier BJS 20 15339 + BJS 20 15340 (1 classeur) (colis signature) - à C.________ (courrier A) Berne, le 11 janvier 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 449). 7