Le défenseur du recourant se réfère notamment à une décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 2 avril 2015 (BK 15 95) en alléguant qu’un danger de fuite ne peut être retenu eu égard à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre, étant donné qu’il peut compter sur un sursis complet, comme dans la décision à citée. Force est de constater que dans la décision sur laquelle se fonde la défense, le Ministère public avait déjà rédigé l’acte d’accusation et qu’au vu des circonstances du cas particulier, le prévenu n’avait pas à escompter que le tribunal s’écarte de la peine avec sursis complet proposée