Enfin, une prolongation de la détention de 2 mois (jusqu’au 9 décembre 2020) n’est pas disproportionnée en l’espèce, ce délai devant permettre au Ministère public d’attendre la fin du délai imparti conformément à l’art. 318 CPP ou une réponse des parties avant la fin de ce délai, de traiter d’éventuelles réquisitions de preuve et de