Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 443 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 novembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Schmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me Ali Incegöz, de facto avocats, Rue de Boujean 29b, Case postale 378, 2501 Biel/Bienne prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 12 octobre 2020 (ARR 2020 343) Considérants: 1. 1.1 A.________ est prévenu de lésions corporelles graves, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, commises le 10 avril 2020 à Bienne au préjudice B.________ qui tentait de défendre un ami avec lequel le prévenu avait eu une altercation auparavant. 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire pour danger de répétition et danger de fuite par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland (ci-après : TMC) du 14 avril 2020. La détention provisoire a été prolongée pour risque de fuite une première fois jusqu’au 9 octobre 2020 par décision du TMC du 10 juillet 2020, puis une seconde fois par décision du TMC du 12 octobre 2020 pour une durée de 2 mois. 1.3 Le défenseur du prévenu a formé recours contre ladite décision le 22 octobre 2020 en retenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler la décision TMC du 12 octobre 2020; partant, rejeter la proposition de prolongation de détention provisoire du Ministère public du 1er octobre 2020 et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu. 2. Subsidiairement, annuler la décision du TMC du 12 octobre 2020 ; partant rejeter la proposition de prolongation de détention provisoire du Ministère public du 1er octobre 2020 et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu assortie des mesures de substitution suivantes : a. Obliger le prévenu à se présenter plusieurs fois par semaine au poste de police de Bienne ; b. Lui faire interdiction de quitter la commune de Bienne ; c. Saisir ses documents d’identité. 3. Mettre les frais de première et de deuxième instances à la charge de l’Etat. 4. Joindre au fond les honoraires du soussigné. A l’appui de ses conclusions, le défenseur du recourant ne met pas en cause l’existence d’un sérieux soupçon quant à la commission d’un délit ou d’un crime, mais conteste la décision du TMC notamment sous l’angle de la proportionnalité. Il relève qu’en l’espèce, la procédure est proche de la mise en accusation puisque le Ministère public a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction. Or, le risque de fuite diminue au fil de l’avancée de la procédure étant donné que la durée de la détention avant jugement subie est imputée sur la peine à prononcer. Se fondant sur une décision de la Chambre de recours pénale du 2 avril 2015 (BK 15 95), la défense ajoute que le risque de fuite n’est dès lors plus déterminant puisque l’absence du prévenu ne ferait de toute façon pas obstacle au prononcé du jugement, car même si la peine que le prévenu risque d’encourir puisse porter sur 2 une peine privative de liberté, celle-ci sera certainement prononcée avec un sursis complet. En tout état de cause, l’importance de la sanction ne saurait être un critère suffisant à lui seul pour fonder le motif de détention. La défense relève en outre que le prévenu n’a aucune l’intention de prendre la fuite. Il s’est rendu spontanément à la police suite au déroulement des faits. Se rendant compte de la gravité des faits, il a d’emblée déclaré assumer les conséquences de son comportement. Il s’est par ailleurs montré collaborant au cours de l’ensemble de la procédure. Au demeurant, le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire. Par ailleurs, il est entré en Suisse en 2008 et a déposé une requête d’asile qui a été acceptée. Il a été placé à Bienne où se situe son centre d’intérêts et entend bien rester dans cette ville. Le risque de fuite se fonde uniquement sur le fait que le prévenu ne dispose pas de domicile fixe et qu’il rencontre un différend avec le Service social de Bienne qui ne le soutient pas/plus financièrement. Afin d’éviter la détention provisoire, il serait donc aisé de lui impartir d’avoir une adresse fixe et, éventuellement, de s’annoncer au Service social de la ville de Bienne et de se tenir à disposition des autorités pénales. Selon la décision du Service social de la ville de Bienne du 18 février 2019, une nouvelle demande d’aide financière doit être introduite, si nécessaire. De l’avis de la défense, le prévenu ne voudra et/ou ne pourra raisonnablement se soustraire par son absence à la poursuite de la procédure. Le TMC a, par sa décision, violé le droit et procédé à une appréciation erronée des faits en retenant dans le cas d’espèce un risque de fuite de la part du prévenu. Ce dernier doit donc être libéré immédiatement. Si un risque de fuite devait tout de même être retenu, il conviendrait alors d’ordonner des mesures de substitution à la détention provisoire telles que celles retenues dans ses conclusions, et celles consistant à lui impartir un délai pour prendre contact avec le Service social de la ville de Bienne et/ou de trouver un appartement et/ou chercher un travail ou intégrer un programme d’occupation, puis d’annoncer son adresse aux autorités. En refusant purement et simplement de débattre de la question de la mise en place de mesures de substitution, l’autorité intimée a, selon la défense, violé le principe de proportionnalité, principe qui n’a également pas été respecté du fait que le TMC a retenu qu’une détention provisoire d’une durée de deux mois respectait ce principe alors qu’elle indique simultanément qu’une prolongation d’un mois aurait laissé au Ministère public un délai raisonnable afin de procéder à une mise en accusation. 1.4 Par ordonnance du 23 octobre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au TMC ainsi qu’au Parquet général pour prendre position. 1.5 Par courrier du 27 octobre 2020, le TMC a renoncé à prendre position et s’est référé aux considérants de la décision querellée. 1.6 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère 3 public), qui s’est prononcé par courrier du 27 octobre 2020 en concluant au rejet du recours sous suite des frais. Il se rallie entièrement à la décision rendue par le TMC en date du 12 octobre 2020 en ajoutant les quelques remarques complémentaires suivantes : S’agissant du danger de fuite, le Ministère public relève que le prévenu n’a pas d’attaches fortes, ni même de réseau social en Suisse bien qu’il soit titulaire d’un permis C. A cela s’ajoute encore le risque d’expulsion du prévenu en application de l’art. 66a CP, quand bien même ce dernier a-t-il parfois déclaré souhaiter retourner dans son pays. Au vu de ces éléments, le risque de fuite est vraisemblable et les éléments invoqués par le recourant ne suffisent pas à relativiser le danger de fuite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2020 du 9 juillet 2020 rejetant le recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 23 juin 2020 (BK 20 242)]. Par ailleurs, la jurisprudence (BK 2015 95) citée par le recourant n’est pas applicable au cas d’espèce puisque la peine a priori envisageable pour le recourant exclut un sursis complet. Une peine ferme, ou partiellement ferme, ne pouvant pas être écartée à ce stade, il y a lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la sanction attendue. Enfin, contrairement à ce qui est allégué au deuxième paragraphe de la page 6 du recours, le prévenu ne s’est guère montré collaborant au cours de la procédure, persistant à déclarer qu’il n’avait atteint personne avec la pierre qu’il a lancée et que les photos de la victime hospitalisée sont des faux (cf. audition du 28 août 2020, l. 168 et 229-236). En ce qui concerne les mesures de substitution, le Ministère public rappelle que le recourant allègue que des mesures de substitution sont envisageables, mentionnant l’obligation de se constituer un domicile, celle de se présenter régulièrement, la saisie des documents d’identité, ou encore l’obligation de se constituer un domicile et/ou de trouver un travail. De l’avis du Ministère public, ces deux dernières mesures paraissent d’emblée peu compatibles avec le vécu récent du prévenu qui a complètement disparu des radars des services sociaux et qui n’a plus de logement et pas de travail. Pour le reste, étant donné le risque de fuite est avéré en l’espèce, aucune mesure de sûreté n’est envisageable pour y pallier. Le dépôt des documents d’identité est clairement insuffisant pour pallier le risque de fuite, cette mesure n’empêchant pas le recourant de passer la frontière ou de disparaître dans la clandestinité (cf. ATF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012). De même l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de fuir à l’étranger (cf. ATF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012). Enfin, une prolongation de la détention de 2 mois (jusqu’au 9 décembre 2020) n’est pas disproportionnée en l’espèce, ce délai devant permettre au Ministère public d’attendre la fin du délai imparti conformément à l’art. 318 CPP ou une réponse des parties avant la fin de ce délai, de traiter d’éventuelles réquisitions de preuve et de 4 rédiger l’acte d’accusation, étant précisé que le Ministère public ne peut dorénavant plus traiter cette procédure ni renvoyer le prévenu devant le Tribunal tant que le dossier fait l’objet de la présente procédure de recours. 1.7 Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis la prise de position du Ministère public et le courrier du TMC au recourant pour information. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). C’est à juste titre que la défense ne met pas en cause l’existence de sérieux soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Elle conteste cependant l’existence d’un danger de fuite. 5 2.4 Danger de fuite Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Le défenseur du recourant se réfère notamment à une décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 2 avril 2015 (BK 15 95) en alléguant qu’un danger de fuite ne peut être retenu eu égard à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre, étant donné qu’il peut compter sur un sursis complet, comme dans la décision à citée. Force est de constater que dans la décision sur laquelle se fonde la défense, le Ministère public avait déjà rédigé l’acte d’accusation et qu’au vu des circonstances du cas particulier, le prévenu n’avait pas à escompter que le tribunal s’écarte de la peine avec sursis complet proposée par le Ministère public (consid. 5.5). En l’espèce, l’acte d’accusation n’a en revanche pas encore été soumis au tribunal et il ressort de la prise de position du Ministère public que ce dernier considère que la peine a priori envisageable pour le recourant exclurait un sursis complet, une peine ferme ou partiellement ferme ne pouvant être écartée à ce stade. Les circonstances inhérentes au cas sur lequel se fonde la défense diffèrent dès lors du cas particulier de sorte qu’on ne saurait partir de l’idée que l’importance de la peine dont le prévenu est menacé ne constitue pas un motif, parmi d’autres, de prendre la fuite. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, il ressort du dossier du Département des affaires sociales de la ville de Bienne que le prévenu de nationalité érythréenne, est venu en Suisse en 2008 et qu’il bénéficie d’un permis C valable jusqu’en octobre 2023. Il est sans domicile fixe depuis octobre 2018 et a perçu l’aide sociale jusqu’au 28 février 2019. Il dit être au bénéfice d’une formation de mécanicien. La défense a expliqué qu’il rencontrait des difficultés avec le Service social de la ville de Bienne qui ne le soutient plus financièrement, et que selon la décision dudit service du 18 février 2019, une nouvelle demande d’aide financière doit être introduite si nécessaire. Le défenseur du recourant souligne que ce dernier a ses attaches à Bienne où il est installé depuis 2011/2012 et qu’il entend bien rester dans cette ville. C’est à juste titre que le TMC a, au vu de cette situation précaire, admis un risque de fuite concret dans la clandestinité. Même si le prévenu n’a pas nécessairement l’intention de fuir à l’étranger, il n’en demeure pas moins qu’il paraît reléguer au second plan ses démarches avec le Service social en vue de rétablir une situation normale et préfère vivre au jour le jour sans domicile fixe et sans travail, ce qui lui 6 permettrait facilement d’échapper à la justice. Afin d’être complet, il convient de relever que le comportement récalcitrant du recourant lors de son retour en prison le 28 août 2020 n’est pas nécessairement celle d’une personne qui a pris conscience de sa faute (cf. rapport de la police cantonale du 31 août 2020). Les déclarations du prévenu relevées par le Ministère public dans sa prise de position renforcent cette impression. Par ailleurs, il ressort du dossier que la police a procédé à l’interpellation du prévenu sur les lieux où se sont déroulés les faits, sur les indications d’un patrouilleur de ville qui avait observé la scène. 2.5 Mesures de substitution / proportionnalité Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). La défense propose entre autres l’obligation pour le recourant d’avoir une adresse fixe et de s’annoncer au Service social. Il convient à ce propos de relever que dans l’hypothèse d’une remise en liberté, il n’est guère envisageable que le recourant puisse disposer d’un logement immédiatement après sa relaxation, ce d’autant plus que ses relations avec le Service social paraissent être rompues et qu’il ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour payer le loyer d’un appartement fixe. Les autres mesures de contrôle proposées (interdiction de quitter la commune de Bienne, obligation de se présenter plusieurs fois par semaine au poste de police de Bienne) n’apparaissent pas non plus suffisamment efficaces pour parer à un danger de fuite dans la mesure où la possibilité de les faire respecter par une personne sans domicile fixe est tout à fait aléatoire. Enfin, la saisie des papiers d’identité n’apparaît d’aucune utilité pour parer à une fuite dans la clandestinité d’une personne vivant seule, sans attaches et en marge de la société. 7 Compte tenu de la gravité des faits reprochés, une prolongation de deux mois de la détention provisoire du prévenu est encore conforme au principe de la proportionnalité et justifiée au vu des actes de procédure encore nécessaires jusqu’au jugement. Il convient par ailleurs de préciser que le TMC a certes écrit dans sa décision qu’une prolongation d’un mois aurait laissé au Ministère public un délai raisonnable pour procéder à la mise en accusation du prévenu, mais a également ajouté qu’une prolongation de deux mois s’avérait nécessaire étant donné qu’il n’y a pas eu de renonciation expresse de la défense à requérir des moyens de preuves complémentaires. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par A.________ qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________, par Me Ali Incegöz (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (avec le dossier ARR 20 343) par courrier A - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (avec le dossier BJS 20 8599) par courrier A Berne, le 5 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 443). 9