3.2 Pour les mêmes motifs, le recourant doit, en application de l’art. 432 al. 2 CPP, prendre en charge la moitié du montant des dépenses occasionnées aux prévenus par la procédure de recours, fixé à CHF 1'250.00 (TTC), dont la moitié : CHF 625.00 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2017 du 17 mars 2017 et 6 B_406/2017 du 6 juin 2017). Quant au recourant, il n’a pas fait valoir de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 CPP). 10 La Chambre de recours pénale décide: