Code Pénal, 2e éd. ad art. 314 CP, note 34). Peu importe dès lors que le Tribunal fédéral paraisse avoir qualifié le permis de construire d’acte juridique lésant les intérêts publics au sens de l’art. 314 CP étant donné que les conditions subjectives de l’art. 314 CP sont identiques à celles de l’art. 312 CP. Dans le cas d’espèce,