Le Tribunal fédéral a ajouté que l’avantage illicite pouvait être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la délivrance du permis avait ou non procuré un avantage pécuniaire à son bénéficiaire étant donné qu’il est de toute manière avantageux de pouvoir construire en pleine nature à l’abri des voisins. Or, aussi bien l’abus d’autorité (art. 312 CP) que la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) requièrent, en plus de l’intention, un dessein particulier identique, à savoir celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS & ALL, Petit Commentaire Code Pénal, 2e éd.