La question se pose dès lors de savoir si les éléments constitutifs des autres infractions, à savoir l’abus d’autorité et la gestion déloyale des intérêts publics pour lesquelles le prévenu a porté plainte sont réalisées dans le cas particulier. Dans son arrêt 111 IV 83 (JdT 1985 IV 77), le Tribunal fédéral paraît implicitement avoir admis que la délivrance d’un permis de construire constituait un acte juridique au sens de l’art. 314 CP, alors que selon la doctrine dominante il s’agirait d’un acte de puissance publique au sens de l’art. 312 CP (cf. MARCEL ALEXANDER NIGGLI in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., ad art. 314 CP, note 21 ;