Dans la mesure où une ordonnance de non-entrée en matière n’interrompt pas la prescription de l’action pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6142015 du 14 mars 2016, consid. 2.2.2 et 2.3), celle-ci a continué à courir, mais n’a pas d’incidences sur les faits incriminés qu’il reste à examiner au stade actuel de la procédure à savoir ceux qui ont mené au constat de la nullité du permis de construire octroyé le 31 octobre 2003 et ceux afférents au permis de construire délivré le 29 septembre 2007 et à sa révocation en 2009 ainsi qu’à l’exigence d’une remise en l’état conforme au droit.