De l’avis du Parquet général, il apparaît donc clairement que le comportement des représentants de la Commune n'est pas susceptible d'être sanctionné pénalement, ni par les infractions faisant l'objet de la plainte pénale ni par aucune autre infraction. Le Parquet général ajoute que si une véritable faute a été commise par les autorités communales, le recourant détient toujours la possibilité d’engager une procédure en responsabilité de l’Etat, qui relèverait cependant du droit public et non du droit pénal ou civil. 1.8 La défenseuse des prévenus a fait parvenir sa prise de position en date du 27