a par la suite réalisé son projet de construction. La nullité de ce permis a ensuite été constatée par décision de la Commune du 17 novembre 2014 qui a renoncé à exiger le rétablissement de l’état conforme à la loi et jugé que les constructions existantes pouvaient être entretenues et/ou réparées, mais que toute transformation et/ou démolition suivie d’une reconstruction était interdite.