Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 42 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 2 septembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue B.________ représenté par Me C.________ prévenu D.________ représentée par Me C.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, Case postale, 3001 Berne E.________ plaignant/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour éventuellement abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, commis dans le cadre de procédures de droit des constructions recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, du 30 décembre 2019 (BJS 2019 194) 2 Considérants: 1. 1.1 Le 11 août 1996, F.________ a déposé une demande de permis de construire auprès de A.________ (ci-après : Commune) dans le but de pouvoir transformer un garage en écurie sur la parcelle no 536, classée en zone agricole. Cette demande a abouti à la délivrance d’un permis de construire en date du 15 août 1996. En mai 2002, lors d’une vente aux enchères, E.________ a acquis ladite parcelle qui se trouvait toujours en zone agricole. Le 7 juin 2003, il a déposé une demande de permis de construire auprès de la Commune afin de transformer une écurie en habitation. Cette demande a abouti à la délivrance d’un permis de construire en date du 30 octobre 2003. La Commune n’a cependant pas consulté au préalable l’instance cantonale compétente. E.________ a par la suite réalisé son projet de construction. La nullité de ce permis a ensuite été constatée par décision de la Commune du 17 novembre 2014 qui a renoncé à exiger le rétablissement de l’état conforme à la loi et jugé que les constructions existantes pouvaient être entretenues et/ou réparées, mais que toute transformation et/ou démolition suivie d’une reconstruction était interdite. Cette décision a été confirmée par décision de la Direction des travaux publics des transports et de l’énergie (actuellement : Direction des travaux publics et des transports) du canton de Berne du 21 septembre 2015, puis par le jugement du Tribunal administratif du 25 mai 2016. Le Tribunal fédéral a, par jugement du 2 juin 2017, confirmé la nullité du permis de construire, mais admis le recours de droit public de l’Office fédéral du développement territorial s’agissant du rétablissement conforme au droit du bâtiment litigieux. Suite à ce jugement, la Commune a rendu une nouvelle décision le 9 février 2018, conforme à celle du Tribunal fédéral, laquelle constatait non seulement la nullité du permis de construire, mais exigeait la démolition du bâtiment litigieux. 1.2 Le 17 janvier 2004, E.________ a déposé une seconde demande de permis de construire auprès de la Commune afin de construire un court de tennis sur la parcelle no 536. Cette demande a abouti à la délivrance d’un permis de construire en date du 29 juin 2007 malgré le refus de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (ci-après : OACOT) de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (actuellement : Direction de l’intérieur et de la justice) du canton de Berne d’accorder une dérogation fondée sur l’art. 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Sur injonction de la Préfecture de Moutier (actuellement : Préfecture du Jura bernois), le permis a été révoqué par décision de la Commune du 21 octobre 2009 qui a exigé que l’intéressé remette son terrain dans son état antérieur. Cette décision a été confirmée par la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (actuellement : Direction des travaux publics et des transports) du canton de Berne le 20 octobre 2011 puis par jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2012 suite au recours déposé par E.________. 1.3 Par courrier du 18 décembre 2018, E.________ a dénoncé la A.________, alors représentée par B.________ (maire) et D.________ (secrétaire municipale) pour 3 abus d'autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) dès 1996. Il considère que le fait d’avoir accordé des permis de construire, d’en avoir ensuite constaté la nullité et d’avoir exigé une remise en l’état précédent de la parcelle constituerait un abus d'autorité ou une gestion déloyale des intérêts publics commis dans l'exercice de fonctions publiques. Il reproche aux responsables de la Commune d’avoir violé leurs devoirs de fonction par négligence grave, ce qui lui occasionnera des frais s’élevant à CHF 500’000.00 au moins si les mesures visant à exiger le rétablissement de l’état conforme à la loi sont appliquées. 1.4 Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) n’est pas entré en matière sur les écrits de E.________ du 18 décembre 2018 transmis au Ministère public le 3 janvier 2019 (art. 310 al. 1 let. a et b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0], a mis les frais de procédure à la charge du canton (art. 423 al. 1 CPP) et alloué une indemnité de CHF 811.00 à la A.________ pour ses frais de défense (art. 430 al. 1 let. c CPP). 1.5 Par courrier posté le 28 janvier 2020, E.________ a recouru contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 27 janvier 2020. A l’appui de son recours, il fait valoir que bien que les faits relatifs à l’octroi du permis de construire du 30 octobre 2003 soient prescrits, il n’en demeure pas moins qu’ils sont toujours actuels eu égard au litige civil. S’agissant du permis de construire qui a été octroyé pour la place de tennis, le recourant allègue que le Ministère public ne mentionne à nulle part qu’il l’a été malgré le refus de dérogation de l’OACOT. Il pose également la question de savoir pourquoi la Commune a consulté cet office pour la place de tennis et ne l’a pas fait pour la demande de transformation de l’écurie. Il précise que sa dénonciation porte également sur d’autres constructions que la Commune aurait tolérées illégalement dans la zone agricole alors que B.________ était en poste et il demande que ces cas soient élucidés, ce qui semble ne pas avoir été clair pour le Ministère public. Le Ministère public considère que tout est rentré dans l’ordre avec les retraits de permis de construire, ce qui n’est pas du tout le cas, de l’avis du recourant, qui allègue être contraint à une remise en l’état initial ou, au pire des cas, à une élimination des constructions litigieuses. Or, c’est la Commune qui est responsable de cette situation par l’octroi de ses permis de construire. Le recourant se demande par ailleurs comment il a été possible pour une personne privée, sur la base de l’art. 24 LAT, d’obtenir un permis de construire pour une piscine sur une parcelle également située en zone agricole de la même commune. 1.6 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 6 février 2020 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’aux prévenus pour prendre position. 1.7 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position le 26 février 2020 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. 4 Sur le fond, le Parquet général renvoie pour l’essentiel aux arguments développés par le Ministère public dans l’ordonnance querellée, auxquels il se rallie entièrement. Il a encore ajouté les quelques éléments suivants tendant à confirmer le bien-fondé de la décision querellée : Il relève que bien qu’il comprenne la frustration du recourant face à cette situation regrettable, au vu des pièces du dossier, force est de constater qu’il s’agit en l’espèce manifestement plus d’un éventuel problème de bonne foi des autorités, voire de responsabilité de l’Etat, que d’un litige relevant du droit pénal. Au vu des arguments avancés par le recourant, et même s’il ne l’invoque pas expressément, le Parquet général pense que ce dernier reproche une violation du principe « in dubio pro duriore ». Rappelant la jurisprudence fédérale sur ce principe eu égard à une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, le Parquet général est d’avis qu’il n’a pas été violé par le Ministère public dès lors que rien n’indique qu’une quelconque infraction aurait été commise par les prévenus en relation avec les faits dénoncés. Dans sa dénonciation pénale, le recourant invoque que les prévenus pourraient s’être rendus coupables des infractions selon les art. 312 CP (abus d’autorité), 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) et 317 CP (faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques). A l’instar du Ministère public, le Parquet général estime que les éléments constitutifs de chacun de ces délits ne sont à l’évidence pas remplis. Le Parquet général rappelle que l’abus d’autorité vise à punir seulement les fonctionnaires qui utilisent leur pouvoir d’une manière abusive, c’est-à-dire exorbitante, excessive et démesurée. Il pose notamment comme condition que le membre de l'autorité ait abusé de son pouvoir de disposition relevant du droit public, à savoir celui d'ordonner et d'obliger, ou qu'il ait accompli un acte matériel de contrainte par la force physique ou en exerçant des pressions psychiques (DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2e éd., ad art. 312, note 10). Or, les fonctionnaires disposent toujours d’une certaine marge d’appréciation dans l’exécution de leurs tâches. Ainsi, l’attribution d’un permis de construire respectivement le retrait de ce dernier en éventuelle violation des dispositions légales de droit public n’est pas en soi un acte punissable au sens de l’art. 312 CP. Le Parquet général considère dès lors qu’il n’existe en l’espèce aucun indice démontrant un comportement abusif de la part des prévenus. En effet, ils n’ont manifestement pas dépassé leur pouvoir d’appréciation en rendant les décisions en question. Le Parquet général ajoute qu’en plus, on peine à déceler leur volonté de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. S’agissant de la gestion déloyale des intérêts publics, le Parquet général explique que cette disposition ne vise que les actes juridiques entrepris par des fonctionnaires et lésant des intérêts publics. Selon la doctrine, l’octroi d’un permis de construire dans la zone agricole – respectivement le retrait ou la constatation de la nullité d’un tel permis – n’est pas un acte juridique, mais un acte de puissance publique (cf. CR CP II – CALDERARI, art. 314 N 17 et 20). Ainsi, les éléments 5 constitutifs de cette infraction ne sont, de l’avis du Parquet général, pas non plus remplis en l’espèce. Enfin, pour qu’un faux dans les titres soit commis dans l’exercice de fonctions publiques, il faut soit qu’il s’agisse d’un titre faux ou falsifié (faux matériel), soit qu’il y ait une fausse constatation de faits (faux intellectuel). Selon le Parquet général, rien ne permet en l’espèce de déduire que les décisions en question puissent être des faux matériels ou intellectuels, car si une éventuelle faute dans l’application du droit a été commise par les prévenus en rendant les décisions en question, cela n’est pas constitutif d’une fausse constatation des faits, mais d’une simple appréciation par les autorités qui ne remplit pas les conditions légales de l’infraction de faux dans les titres. De l’avis du Parquet général, il apparaît donc clairement que le comportement des représentants de la Commune n'est pas susceptible d'être sanctionné pénalement, ni par les infractions faisant l'objet de la plainte pénale ni par aucune autre infraction. Le Parquet général ajoute que si une véritable faute a été commise par les autorités communales, le recourant détient toujours la possibilité d’engager une procédure en responsabilité de l’Etat, qui relèverait cependant du droit public et non du droit pénal ou civil. 1.8 La défenseuse des prévenus a fait parvenir sa prise de position en date du 27 février 2020 en retenant les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de E.________ du 28 janvier 2020 et confirmer entièrement l’ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 30 décembre 2019 (BJS 2019 194), approuvé par le procureur en chef le 20 janvier 2020. 2. Le tout sous suite des frais et dépens La défense a établi une chronologie circonstanciée des différentes étapes ayant conduit aux permis de construire incriminés et relève que E.________ ne saurait de bonne foi prétendre avoir été trompé par les autorités dans la mesure où il savait qu’une dérogation à la LAT était nécessaire pour les permis qu’il avait demandés ; il était informé des difficultés que posaient les demandes de dérogations et du préavis défavorable. La défense se rallie aux considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière. La défenseuse des prévenus relève en outre que l’assertion du recourant selon laquelle la construction d’une piscine aurait été autorisée à Roches en zone agricole est mensongère, car il s’agit en fait de l’installation d’un bassin naturel (réserve d’eau sanitaire). 1.9 Par ordonnance du 3 mars 2020, la Présidente de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des prises de position du Parquet général ainsi que de la défenseuse de la Commune, de B.________ et de D.________ et imparti un délai de 20 jours au recourant pour déposer une réplique. 1.10 Dans sa réplique du 30 mars 2020 accompagnée de quatre annexes, le recourant conteste en substance avoir su que les permis de construire n’étaient pas 6 conformes à la loi et invoque la possibilité d’entendre des témoins pour justifier, si nécessaire, de sa bonne foi. 1.11 La réplique a été transmise pour information au Parquet général ainsi qu’aux prévenus par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 1er avril 2020. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). E.________ est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance querellée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Son recours est intervenu dans les formes et les délais de l’art. 396 al. 1 CPP. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018, consid. 2.1.2 et jurisprudence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). 2.3 C’est à juste titre que le Ministère public a relevé que la prescription de l’action pénale était acquise pour les faits antérieurs à 15 ans eu égard aux infractions dénoncées (faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques, abus d’autorité et gestion déloyale des intérêts publics). Dans la mesure où une ordonnance de non-entrée en matière n’interrompt pas la prescription de l’action pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6142015 du 14 mars 2016, consid. 2.2.2 et 2.3), celle-ci a continué à courir, mais n’a pas d’incidences sur les faits incriminés qu’il reste à examiner au stade actuel de la procédure à savoir ceux qui ont mené au constat de la nullité du permis de construire octroyé le 31 octobre 2003 et ceux afférents au permis de construire délivré le 29 septembre 2007 et à sa révocation en 2009 ainsi qu’à l’exigence d’une remise en l’état conforme au droit. 7 2.4 D’emblée, il convient de constater, à l’instar du Ministère public et du Parquet général, que la prévention de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques n’est manifestement pas réalisée dans le cas d’espèce, les différentes décisions des membres de la commune ne répondant pas à la notion de titre utilisée par l’art. 317 CP qui est définie à l’art. 110 ch. 4 CP. La question se pose dès lors de savoir si les éléments constitutifs des autres infractions, à savoir l’abus d’autorité et la gestion déloyale des intérêts publics pour lesquelles le prévenu a porté plainte sont réalisées dans le cas particulier. Dans son arrêt 111 IV 83 (JdT 1985 IV 77), le Tribunal fédéral paraît implicitement avoir admis que la délivrance d’un permis de construire constituait un acte juridique au sens de l’art. 314 CP, alors que selon la doctrine dominante il s’agirait d’un acte de puissance publique au sens de l’art. 312 CP (cf. MARCEL ALEXANDER NIGGLI in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., ad art. 314 CP, note 21 ; MICHEL DUPUIS & ALL in Petit Commentaire Code pénal, ad art. 314, note 22) ainsi que l’a également relevé le Parquet général en se référant au Commentaire romand CP II. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a admis que l’élément subjectif était pleinement réalisé du fait d’avoir délivré un permis de construire en zone rurale en violation des règles de procédure et des dispositions sur l’aménagement du territoire en sachant qu’une dérogation eût été nécessaire et qu’elle risquait d’être refusée. Le Tribunal fédéral a ajouté que l’avantage illicite pouvait être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la délivrance du permis avait ou non procuré un avantage pécuniaire à son bénéficiaire étant donné qu’il est de toute manière avantageux de pouvoir construire en pleine nature à l’abri des voisins. Or, aussi bien l’abus d’autorité (art. 312 CP) que la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) requièrent, en plus de l’intention, un dessein particulier identique, à savoir celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS & ALL, Petit Commentaire Code Pénal, 2e éd. ad art. 314 CP, note 34). Peu importe dès lors que le Tribunal fédéral paraisse avoir qualifié le permis de construire d’acte juridique lésant les intérêts publics au sens de l’art. 314 CP étant donné que les conditions subjectives de l’art. 314 CP sont identiques à celles de l’art. 312 CP. Dans le cas d’espèce, le Ministère public est parti de l’idée que la délivrance des permis de construire incriminés et la constatation de leur nullité reposaient sur de simples erreurs et une mauvaise application du droit de la part des membres de la Commune, mais que ces derniers n’avaient nullement cherché à abuser de leur fonction en vue d’en tirer profit pour eux-mêmes ou pour un tiers. Or, force est de constater qu’à l’instar du cas traité par le Tribunal fédéral dans l’ATF 111 IV 83, les responsables de la Commune savaient qu’une dérogation était nécessaire pour les projets de construction en cause, qui se situaient en zone rurale, ainsi que cela ressort clairement de la procédure (cf. jugement du Tribunal administratif du 19 septembre 2012 ; arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2017, décision de la A.________ du 17 novembre 2014, consid. 3). La question de savoir pourquoi les membres de la Commune ont délivré, à deux reprises en l’espace de deux ans, un permis de construire en l’absence d’une telle dérogation fondée sur l’art. 24 LAT, 8 qui est un élément essentiel en matière d’aménagement du territoire, et si ce comportement peut être qualifié d’« erreur humaine » s’agissant du deuxième permis de construire - les faits ayant conduit à l’octroi d’un premier permis étant prescrits - exige d’être élucidée de manière plus approfondie en interrogeant pour le moins les personnes concernées. Il y a par ailleurs lieu d’examiner tous les avantages qui pourraient entrer en cause avec l’octroi de ce permis (rentrée d’impôts (etc.). Le recours doit dès lors être admis dans la mesure où une non-entrée en matière a été ordonnée s’agissant des faits portant sur le deuxième permis de construire délivré par les responsables de la Commune. Ces derniers ont rendu une nouvelle décision le 9 février 2018 en relation avec le premier permis de construire, mais cette dernière faisait suite au jugement du Tribunal fédéral du 2 juin 2017 qui a non seulement constaté la nullité de ce permis portant sur la transformation de l’écurie en habitation, mais qui a également ordonné la remise en l’état initial de la parcelle. On ne saurait dès reprocher une quelconque infraction aux responsables de la Commune en rapport avec cette décision. Le 21 octobre 2009, le deuxième permis de construire a été annulé par les membres de la Commune, décision qui a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne le 19 septembre 2012. En tout état de cause, ainsi que l’a expliqué le Tribunal administratif dans sa décision du 25 mai 2016, consid. 2, un permis de construire pour des projets de construction situés hors de la zone à bâtir (qu’ils soient conformes ou non à l’affectation de la zone) sans l’approbation de l’autorité cantonale compétente, en l’occurrence l’OACOT, sont nuls. En rendant cette décision, les responsables de la Commune n’ont en conséquence pas non plus pu se rendre coupable d’un acte pénalement répréhensible. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il concerne la non-entrée en matière sur les faits en relation avec la constatation de nullité des deux permis de construire en cause ainsi que l’exigence de remise en l’état conforme au droit. Le Ministère public a relevé que E.________ mentionne dans sa plainte pénale, photographies à l’appui, que la Commune aurait entretemps accordé d’autres permis de construire en violation des dispositions régissant l’aménagement du territoire ou toléré la construction de cabanons illégaux sur son territoire, mais qu’il ne ressortait pas clairement de ses écrits s’il dénonçait une nouvelle fois la Commune pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, pour une autre infraction pénale ou s’il mentionnait cela afin d’expliciter le contexte dans lequel d’autres infractions ont été commises. Le Ministère public a, dans l’ordonnance querellée, relevé qu’il importait peu de savoir pour quels faits et quelles infractions il portait plainte car aucune infraction n’a été commise par les représentants de la Commune. Dans son recours, E.________ précise qu’une autorisation aurait été donnée entretemps pour la parcelle 54 en vue de la construction dans la zone agricole. Force est de constater que E.________ n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des actes dénoncés en 9 lien avec des permis de construire qui auraient été octroyés illégalement à des tierces personnes dans la mesure où il n’est pas directement lésé par les agissements pénaux qu’il a dénoncés (cf. art. 105 al. 1 let. a et 115 CPP). E.________ ne dispose dès lors pas de la qualité de partie plaignante pour recourir sur cette question, son recours étant irrecevable sur ce point. 3. 3.1 Au vu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par moitié à la charge du recourant, l’autre moitié devant être supportée par les prévenus solidairement (art. 428 al. 1 et 418 al. 2 CPP). 3.2 Pour les mêmes motifs, le recourant doit, en application de l’art. 432 al. 2 CPP, prendre en charge la moitié du montant des dépenses occasionnées aux prévenus par la procédure de recours, fixé à CHF 1'250.00 (TTC), dont la moitié : CHF 625.00 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2017 du 17 mars 2017 et 6 B_406/2017 du 6 juin 2017). Quant au recourant, il n’a pas fait valoir de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 CPP). 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où il porte sur la non-entrée en matière concernant les faits ayant conduit à l’octroi du permis de construire du 29 juin 2007. 2. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il n’est pas irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par moitié à la charge du recourant, E.________, l’autre moitié étant supportée par les prévenus solidairement. 4. E.________ verse une indemnité d’un montant de CHF 625.00 (TTC) pour les dépenses occasionnées aux prévenus dans la procédure de recours. 5. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me C.________ - à B.________, par Me C.________ - à D.________, par Me C.________ A communiquer: - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 2 septembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d’appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 42). 11