dernières ont « seulement » été relues à haute voix par la greffière dans le but de faire une pause, sont également manifestement infondées. La manière de procéder était en effet tout à fait conforme à l’art 78 CPP qui stipule qu’à l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu « ou » remis en lecture à la personne entendue. Le recourant n’a donc fait valoir aucun argument objectif de nature à expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH,